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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1115 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement critiqué, que la société Le Liberté, marchand de biens (la société), aujourd'hui en liquidation des biens et représentée par son mandataire-liquidateur M. X... a acquis deux fonds de commerce qu'elle a revendus dans le délai légal ; que l'administration des Impôts lui a refusé le bénéfice du régime de l'article 1115 du Code général des impôts, applicable à cette activité, régime sous lequel la société avait déclaré placer ses acquisitions ; que la société a demandé l'annulation de la décision de rejet de ses observations au redressement qui lui avait été notifié ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement énonce que l'exploitation directe par le marchand de biens des fonds qu'il a achetés n'entre pas dans son activité normale et fait sortir les fonds du stock commercial pour les faire passer à l'actif de son patrimoine ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, impropre à constituer une circonstance particulière permettant, à elle seule, de qualifier d'opération faite à titre personnel l'acquisition de plusieurs fonds de commerce faite par un marchand de biens qui les a revendus dans le délai légal, opération normalement de nature professionnelle, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil.
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