jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aciéries de la Seine, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges (section commerce), au profit de Mme Maria X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 8 mars 1989) que Mme X..., engagée le 20 février 1980 en qualité de femme de ménage par la société Aciéries de la Seine, a été licenciée le 8 juillet 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'une part d'avoir statué "ultra petita" en le condamnant à payer à la salariée une somme de 15 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la salariée avait présenté une demande tendant à obtenir à ce titre la somme de 14 675,90 francs, d'autre part, d'être qualifié en dernier ressort alors que le montant des demandes excédait le taux du dernier ressort ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement que la salariée a, devant le bureau de jugement, porté sa demande d'indemnité à la somme de 15 000 francs ;
Attendu, d'autre part, que la décision a été à bon droit rendue en dernier ressort, aucune des demandes de la salariée ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé à 15 500 francs par décret du 22 décembre 1987 applicable au jour de l'introduction de l'instance ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Aciéries de la Seine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard