Cour d'appel, 13 décembre 2007. 06/06886
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/06886
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 13 Décembre 2007
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 septembre 2006 - No rôle : 2005j2068
No R.G. : 06/06886
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société NEGRI BOSSI FRANCE SAS
8, rue Fulgencio Gimenez
69120 VAULX -EN -VELIN
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Société MIPLASTSAS
Mourray
47700 LA REUNION
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY - LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me NAHOUMOVITCH, avocat
Instruction clôturée le 16 Octobre 2007
Audience publique du 16 Novembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2007
sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Ste NEGRI BOSSI FRANCE commercialise des presses à injecter et a signé avec la Ste MIPLAST le 1 mars 1995, un contrat d'agent commercial conférant une exclusivité sur les ventes dans les départements du sud-ouest de la FRANCE.
Le 1 juillet 2002, la Ste LA PRECISION PLASTIQUE, dont le siège social est dans l'OISE, a passé une option de commande d'une presse auprès de la Ste NEGRI BOSSI FRANCE, confirmée le 29 octobre 2002, la presse étant livré à l'usine de MORCENX (40).
Estimant être à l'origine de la commande, la Ste MIPLAST a obtenu du Président du Tribunal de commerce de LYON, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 27 349,35 euros à l'encontre de la Ste NEGRI BOSSI FRANCE, représentant la commission prévue au contrat d'agent commercial.
La Ste NEGRI BOSSI FRANCE a formé opposition à cette injonction et, par jugement en date du 20 septembre 2006, le Tribunal de commerce de LYON l'a condamnée à payer à la Ste MIPLAST la somme de 27 349,35 euros TTC outre intérêts et celle de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 6 novembre 2006, la Ste NEGRI BOSSI FRANCE a relevé appel de cette décision.
Elle expose que les ventes conclues en dehors du territoire confié en exclusivité à l'agent et de surcroît sans son intermédiaire, ne peuvent donner lieu à commission, ce droit n'existant pas en vertu du lieu où est installée la presse mais en vertu du lieu de vente: le vente a été réalisée directement par le responsable commerciale de la Ste NEGRI BOSSI FRANCE avec la Ste LA PRECISION PLASTIQUE dans l'OISE.
La Ste NEGRI BOSSI FRANCE fait valoir que la Ste LA PRECISION PLASTIQUE est un de ses clients historiques, que la Ste MIPLAST n'a joué aucun rôle dans la vente litigieuse et qu'elle ne peut invoquer une vente précédente conclu en 1996 avec la Ste SOFACI PLAST MORCENX dont l'usine de MORCENX a été ensuite revendue à la Ste LA PRECISION PLASTIQUE: selon elle, il s'agit de deux entités juridiques différentes, la Ste SOFACI PLAST MORCENX ayant continué d'exercer ses activités.
Elle conteste avoir accepté la facture de la Ste MIPLAST relative à cette vente et soutient qu'en tout état de cause, la facture n'a jamais été payée, la Ste LA PRECISION PLASTIQUE ayant été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2003 et son action en revendication, au titre d'une clause de réserve de propriété, ayant été rejetée.
La Ste NEGRI BOSSI FRANCE indique qu'elle n'a pas à répondre envers la Ste MIPLAST de son éventuel comportement fautif lors de la vente conclue avec la Ste LA PRECISION PLASTIQUE, que l'éventualité d'une revente de la presse d'occasion en novembre 2003 est hautement improbable et n'aurait pas été, en tout état de cause, réservée à la société intimée.
Elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de la Ste MIPLAST et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Ste MIPLAST réplique qu'elle a proposé et vendu la presse à la Ste LA PRECISION PLASTIQUE pour son usine dans les LANDES, que le contrat d'agent commercial, s'il prévoit un territoire de prospection, n'interdit nullement à l'agent de solliciter le paiement d'une commission lorsque la vente est réalisée avec un co-contractant dont le siège social est situé en dehors du territoire d'exclusivité.
Elle prétend que si la commande a été passée depuis le département de l'OISE où se trouve situé le siège social de la Ste LA PRECISION PLASTIQUE, c'est que l'usine située à MORCENX dans les LANDES, n'a pas de personnalité autonome et ne pouvait passer commande.
La Ste MIPLAST ajoute que la Ste NEGRI BOSSI FRANCE a accepté sa facture, que dès 1996, elle avait mis en relation la Ste NEGRI BOSSI FRANCE (alors dénommée LA REPRESENTATION INDUSTRIELLE) avec la Ste SOFACI PLAST MORCENX pour la vente de presses, société reprise en 2001 par la Ste LA PRECISION PLASTIQUE suite à un plan de cession.
Elle relève que l'absence de paiement de la presse vendue à la Ste LA PRECISION PLASTIQUE résulte du manque de diligences de la Ste NEGRI BOSSI FRANCE qui n'a rien fait pour recouvrer sa créance depuis 2002 et de la faute de son Conseil qui a commis une faute lors de la procédure de revendication devant le Tribunal de commerce.
Selon elle, la faute du mandant qui se devait de prendre des garanties pour s'assurer du paiement effectif de la presse, ne lui permet pas d'invoquer les dispositions exonératoires de l'article 6 du contrat.
La Ste MIPLAST conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la Ste NEGRI BOSSI FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le contrat d'agent commercial qui prévoit l'exclusivité de la Ste MIPLAST sur 21 départements de l'ouest et du centre ouest de la FRANCE, stipule que la commission sera due pour les opérations conclues grâce à l'intervention de l'agent ou bien avec un client antérieurement sollicité par l'agent, ayant déjà traité avec le mandant ;
Qu'il ne peut être due aucune commission sur les commandes non encaissées pour quelque cause que ce soit, sauf du fait du mandant, ni sur les commandes exécutées mais non payées par le client ;
Attendu en l'espèce, qu'il résulte des pièces produites que le 1 juillet 2002, la Ste LA PRECISION PLASTIQUE a passé commande, depuis son siège social dans l'OISE, d'une presse à la Ste NEGRI BOSSI, qui a été livrée le 10 octobre 2002, le contrat comportant une clause de réserve de propriété ;
Que l'achat a été réalisé par l'intermédiaire du responsable commercial de la Ste NEGRI BOSSI FRANCE, Monsieur Z...;
Que la machine à été livrée et facturée à l'établissement de MORCENX (40) de la Ste LA PRECISION PLASTIQUE ;
Attendu que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, l'agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elle l'ont été sans son intervention ;
Que la notion de client appartenant au secteur est déterminée, dans le cas où le client, comme en l'espèce, est une personne morale, par le lieu des activités commerciales effectives de cette dernière et si la société exerce son activité en plusieurs lieu, le centre de gravité de l'opération peut être déterminé notamment par le lieu où la machine est livrée et où elle doit être utilisée ;
Attendu en l'espèce, que la Ste MIPLAST réunit les conditions, prévues à l'article L 134-6 du code de commerce pour pouvoir prétendre à la commission, la machine ayant été livrée pour être mise en place à MORCENX (40), la facture étant adressée à cet établissement ;
Attendu qu'il est constant que la Ste LA PRECISION PLASTIQUE n'a pas payé la machine acquise et quelle a été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2003 ;
Attendu que le droit à commission disparaît que dans l'hypothèse où l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant ;
Attendu que la Ste NEGRI BOSSI FRANCE a traité avec la Ste LA PRECISION PLASTIQUE alors que celle-ci faisait l'objet d'un plan de continuation depuis le 20 novembre 2001 ;
Qu'elle ne justifie d'aucune recherche de garantie pour obtenir le paiement de la machine alors que dans sa commande du 1 juillet 2002, la Ste LA PRECISION PLASTIQUE indiquait que le règlement se ferait par la mise en place d'un crédit leasing au quatrième trimestre 2002;
Qu'elle ne justifie pas plus de l'obtention d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer des mesures d'exécution ;
Attendu de plus, que la Ste NEGRI BOSSI FRANCE n'a pas mis en oeuvre de manière utile la clause de réserve de propriété, une ordonnance du Juge commissaire, confirmée par jugement du Tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 4 mai 2004, l'ayant déclarée irrecevable comme forclose dans sa demande en revendication ;
Qu'à la suite d'un procès en responsabilité intentée par la Ste NEGRI BOSSI FRANCE à l'encontre de son Conseil, elle a été indemnisée à hauteur d'environ 350 000 euros pour la perte de la machine, par jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 14 septembre 2006 ;
Attendu dès lors, que c'est à juste titre que les Premiers juges ont considéré que l'absence de paiement de la machine résultait de circonstances imputables à la Ste NEGRI BOSSI FRANCE et qu'ils l'ont ainsi condamnée au paiement de la somme d 27 349,35 euros outre intérêt ;
Attendu par contre, que la Ste MIPLAST ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de la Ste appelante et que la demande de dommages-intérêts est écartée ;
Que le jugement est réformé de ce chef ;
Attendu que l'équité commande, en cause d'appel, d'allouer à la Ste MIPLAST la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Ste NEGRI BOSSI FRANCE à payer à la Ste MIPLAST la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute la Ste MIPLAST de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la Ste NEGRI BOSSI FRANCE à payer à la Ste MIPLAST la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste NEGRI BOSSI FRANCE aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Patricia LE FLOCHBernard CHAUVET
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