Cour d'appel, 12 novembre 2015. 14/03788
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/03788
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2015
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/11/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/03788
Jugement (N°2013006542)
rendu le 21 Mai 2014
par le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE
REF : PF/KH
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
SARL NANO FINANCE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Madame [W], [V], [L] [H], veuve [J]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 29 Septembre 2015 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2015
***
FAITS ET PROCEDURE
le 29 juin 2006, Mme [W] [J], M. [D] [J] et Mme [Z] [J], ses enfants (les consorts [J]), se sont associés au sein d'une SARL 'Nano finance', dont le siège était fixé au domicile de la première.
Le capital de la société était détenu à hauteur de 98 % par Mme [W] [J], les 2 % restants étant répartis entre ses enfants.
L'objet social était 'la réparation, la valorisation, l'administration, la gestion, la vente, la location, l'échange ou l'apport en société de tous immeubles', et, d'une manière générale, la fourniture de tout conseil ou de toute prestation de services en relation avec ces activités, mais aussi toutes opérations de courtages en placements financiers, conseils et courtage en financements immobiliers.
M. [P] était nommé gérant.
Ès qualités, il a fait l'acquisition de 3 immeubles, les 15 mars, 26 juin et 8 septembre 2007, pour 33 000 euros (un terrain à bâtir situé à [Localité 1]), 180 000 euros (un immeuble situé à [Localité 2]) et 75 000 euros (deux maisons d'habitation à [Localité 3]).
Le 20 mai 2008, Nano finance a consenti à la SARL L'Aubaine un bail commercial sur l'immeuble de [Localité 2].
En 2013, les relations se sont dégradées entre Mme [W] [J] et le gérant, la première souhaitant convoquer une assemblée générale pour statuer sur les comptes sociaux de 2006 à 2012 et sur la révocation du gérant, celui-ci se plaignant de détournement par elle de la correspondance adressée à la société Nano finance (la société).
Par acte du 29 avril 2013, les consorts [J] ont assigné la société et M. [P], devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, sur le fondement des articles L. 223-22 et 223-25 du code de commerce, aux fins - notamment - de dire que M. [P] n'avait pas respecté ses obligations comptables et avait commis d'importantes fautes de gestion, en conséquence ordonner sa révocation, et le condamner au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Par un jugement du 21 mai 2014, le tribunal a :
- débouté les consorts [J] de leurs demandes,
- débouté M. [P] de ses demandes.
Par une déclaration d'appel du 18 juin 2014 M. [P] et la société ont interjeté un appel total.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2014, M. [P] et la société demandent à la cour de :
' ordonner avant dire droit une expertise et désigner un expert avec pour mission, notamment, de déterminer s'il a commis des fautes dans l'exercice de sa fonction de gérant, de déterminer si Mme [J] s'est comportée en qualité de gérante de fait et a fait obstruction à ses fonctions,
' à défaut d'ordonner une expertise,
' condamner les consorts [J] à lui payer 400 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que la procédure n'a été engagée par les consorts [J] que dans le but de ne pas respecter leurs engagements de rémunérer son travail dans la valorisation de la société, dans les conditions prévues dès sa création (SMIC et 21 % du résultat d'exploitation pour M. [P], protection sociale et 10 % net d'impôts pour Mme [J]) ; qu'en raison de la conjoncture économique, il avait été décidé de 'passer' en société anonyme et de distribuer le produit d'exploitation à parts égales ; qu'à partir du moment où Mme [J] a estimé que la valorisation de la société par le travail du gérant était suffisante, elle a commencé à faire obstruction à sa gérance ; qu'elle a intercepté l'intégralité des courriers destinés à la société (à compter de novembre 2012) et conservé les moyens de paiement de celle-ci ; qu'à la demande de Mme [J], l'expert-comptable a cessé de répondre au gérant ; que des factures et des taxes ont été volontairement dissimulées à l'expert-comptable par Mme [J], dans le but de nuire au gérant et de provoquer sa révocation ; qu'en outre, pourtant sans procuration pour le faire, elle recevait les lettres recommandées à la société, ce qui l'a notamment empêché de répondre au maire de [Localité 3] au sujet des travaux qui auraient dû être réalisés dans les deux immeubles achetés par la société ; qu'il est faux de prétendre que Mme [J] n'a eu aucune information sur la gérance, puisqu'elle a toujours eu accès aux données bancaires et a même réglé certaines dépenses sur le compte de la société ; qu'ainsi, elle s'est comportée en gérante de fait.
Ils ajoutent qu'aujourd'hui la société est valorisée par rapport à l'apport initial de l'indivision (180 000 euros), son patrimoine ayant plus que triplé ; qu'en effet, selon les estimations d'un agent immobilier, au 30 juillet 2012, le bien de [Localité 2], les immeubles de [Localité 3] et le terrain de [Localité 1] sont évalués - respectivement - à 430 000 euros, 220 000 et 48 000 euros ; que M. [P], ami du mari de Mme [J], décédé brutalement, avait souhaité aider l'indivision pour faire fructifier son patrimoine et devait être rémunéré du travail accompli.
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2015, les consorts [J] sollicitent de la cour qu'elle :
' réforme le jugement,
' révoque le mandat de gérant de M. [P],
' désigne tel administrateur judiciaire qu'il lui plaira pour convoquer l'assemblée générale des associés de la société avec l'ordre du jour suivant : prise d'acte de l'arrêt rendu, désignation du nouveau gérant, pouvoir pour formalités,
' dise que l'administrateur devra convoquer l'assemblée générale dans un délai de quinze jours de la notification de l'arrêt,
' rejette l'ensemble des demandes de M. [P],
' le condamne au paiement de 6 860 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent qu'après le décès de [E] [J], époux de [W] et père de [D] et [Z], M. [P] s'est présenté comme un ami du défunt et a conseillé l'investissement des fonds de la succession dans l'immobilier, pour sécuriser et faire fructifier le patrimoine ; que la société Nano finance a ainsi été constituée ; que selon les statuts le gérant était investi des pouvoirs les plus larges, sans aucune limitation ; que le terrain à bâtir de [Localité 1] était destiné à la construction d'une maison individuelle et que M. [P] s'était engagé à faire les travaux nécessaires dans un délai de quatre ans, sauf prorogation valablement obtenue ; que cette mutation entrait dans le champ d'application de la TVA dans le cadre des dispositions de l'article 257-7, 1, a, du code général des impôts ; que l'ensemble immobilier de [Localité 3], habitable lors de l'achat en 2007, devait aussi être revendu dans les quatre années de l'acquisition ; que le gérant n'a plus fait aucun acte de gestion après l'exercice 2007, les associés n'étant jamais convoqués, ne recevant aucune information ni rapport de gestion, aucun immeuble n'étant construit ou revendu ; que le seul revenu géré par ces investissements était le loyer versé par M. [P] lui-même, qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons dans l'immeuble de [Localité 2] ; qu'il a ensuite apporté ce fonds de commerce à une société, depuis placé en redressement judiciaire (le 6 octobre 2014).
Sur la révocation du mandat de gérant, ils font valoir que les devoirs élémentaires du gérant vis-à-vis des associés sont d'établir les comptes, l'inventaire, de rendre compte de sa gestion, de soumettre ces éléments aux assemblées générales ; que, depuis 8 ans, M. [P] n'a ni convoqué d' assemblées générales ni sollicité l'autorisation de les reporter ; que Mme [J] n'a effectué aucun acte de gestion et s'est simplement renseignée pour apprécier l'étendue des fautes de M. [P] ; que le siège de la société est toujours au [Adresse 7], ancien domicile de Mme [J], alors que celle-ci a vendu son habitation et déménagé le 15 mai 2013 ; que M. [P] en avait été informé en temps utile - dès le 22 mars 2013 - et n'a pourtant pas pris le soin de transférer le siège social ; que ces formalités incombaient au gérant en vertu de l'article 4 des statuts ; qu'aujourd'hui l'immeuble de [Adresse 2] est en ruines et frappé d'un arrêté de péril, celui de Bouvelinhem nu et ne produisant aucun revenu, celui de [Localité 2] objet d'une saisie immobilière ; que, pour ce dernier, les prêts n'ont quasiment jamais été remboursés par le gérant, lequel refuse toute signification ou correspondance à son domicile personnel, rendant ainsi impossible toute communication entre la société et ses créanciers ; que cet immeuble devait générer des revenus, mais que le loyer n'est plus payé par le preneur, en redressement judiciaire , et que le loyer dû par un annonceur publicitaire n'est plus versé à la société mais encaissé directement par M. [P] ; qu'en conséquence, du fait de l'inaction du géant, deux immeubles laissés à l'abandon ne valent plus rien et le troisième va être vendu à la barre du tribunal pour rembourser la banque ayant financé l'achat des biens abandonnés.
Ils soutiennent que les associés ont apporté le capital social (30 000 euros), de la trésorerie (221.323 euros en compte courant par les associés entre 2007 et 2013) ; que les banques ont financé 182 000 euros ; que le patrimoine a aujourd'hui une valeur nulle ou quasi-nulle ; que M. [P] est à l'origine de cette dilapidation ; qu'il ne règle même plus les impôts et taxes.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les appelants ayant conclu dans le délai légal, leurs conclusions sont recevables. Leur conseil, ayant 'dégagé sa responsabilité' et en ayant informé la cour et son contradicteur, n'a donc pas déposé de pièces à l'appui de ces écritures.
Sur la demande de révocation du gérant
¿ L'article L. 223-25 du code de commerce dispose que le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ; que, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ; qu'en outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Une telle cause légitime se comprend de la même manière que le juste motif visé par le premier alinéa de ce texte, et peut tenir à la faute commise dans l'exercice des fonctions, à l'inaptitude du gérant ou à l'intérêt social.
¿ En l'espèce, il ressort des statuts du 29 juin 2006 de la société que M. [P] a été désigné gérant, sans limitation de durée, et a signé l'acte notarié et expressément accepté ces fonctions (page 14).
¿ Les intimés produisent le courrier du greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole, en date du 12 février 2015, adressé à la société Nano finance, intitulé 'relance de dépôt au registre du commerce et des sociétés des comptes annuels', qui rappelle que le dépôt des comptes annuels au RCS, dans le mois qui suit leur approbation, est une obligation légale et qui relève que celle-ci n'a pas été remplie pour les exercices 2008 à 2013.
Le non-respect d'obligations légales tenant au fonctionnement des sociétés, pendant de nombreuses années, est ainsi établi à l'encontre de M. [P].
¿ Par ailleurs, les consorts [J] justifient de leurs allégations relatives au contrat de location conclu entre Nano finance et la société Pub impact, quant à un panneau d'affichage apposé sur un mur de l'immeuble de [Localité 2], au montant du loyer annuel de 6 000 euros dû à leur société, à l'encaissement par M. [P] personnellement des sommes dues pour les années 2007 à 2008 (le contrat, leur courrier du 2 juillet 2013, la réponse de la société Pub impact et les justificatifs bancaires fournis par cette dernière).
Le gérant n'a fourni aucune explication sur cet encaissement sur un compte personnel de sommes dues à la société.
¿ Ensuite, le grief portant sur l'inaction du gérant à l'égard de l'immeuble de [Adresse 2] est établi par les pièces fournies (courrier du maire de cette commune du 4 décembre 2012 et arrêté de péril imminent, notamment), qui prouvent, d'abord, que M. [P] n'a rien fait pour l'entretenir et procéder aux travaux nécessaires, à part l'obtention du permis de construire (le 14 janvier 2008), ensuite, qu'il s'était engagé (le 24 novembre 2012) auprès du maire à contacter un géomètre et surtout une entreprise pour mettre le bâtiment en sécurité, et que cette promesse n'a pas été suivie d'effets.
¿ En outre, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que, non seulement M. [P] n'a pas procédé au changement du siège social, à la suite du déménagement de Mme [J] - au domicile de laquelle ce siège était initialement fixé - alors qu'il était le seul en droit de le faire (article 4 des statuts), mais qu'au surplus, selon les énonciations de l'huissier dans l'acte de commandement valant saisie immobilière du date illisible 2015 (pièce n° 13, feuillet de signification), M. [P] lui a expressément déclaré 'qu'il refuserait toute signification concernant la société Nano finance à son domicile personnel', obligeant ainsi l'huissier à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
Ce comportement constitue une entrave au bon fonctionnement de la société.
¿ L'avis à tiers détenteur du 1er décembre 2014, adressé par le SIE de Tourcoing à la société Pub impact, établit que les impôts de la société n'ont pas été réglés et que le revenu constitué par ce loyer était ainsi appréhendé pour les années concernées.
¿ L'allégation selon laquelle Mme [W] [J] se serait comportée en gérante de fait n'est aucunement étayée par les pièces produites devant la cour, étant de surcroît souligné que certaines de ses initiatives ou récriminations étaient justifiées par l'inaction ou le silence du gérant (ainsi qu'en attestent les nombreux mails qu'elle communique).
Par ailleurs, la prétendue valorisation du patrimoine de la société, qui aurait triplé durant la gestion de M. [P], n'est aucunement prouvée.
¿ Dès lors, les fautes ainsi établies à l'encontre de M. [P] constituent une cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l'intéressé de son mandat de gérant de la société Nano services.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande tendant à la désignation d'un administrateur 'judiciaire'
Selon l'article L. 223-27 du code de commerce, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
En application de ce texte et au regard de la rédaction de l'article 14 des statuts (prévoyant que la gérance convoque les assemblées et reproduisant la règle posée par ces dispositions du code de commerce), il sera fait droit à cette demande, tout en observant que, dès lors que les trois associés sont d'accord pour se réunir et désigner un nouveau gérant, cette désignation et l'intervention d'un mandataire (dont les frais leur incomberont) pourraient ne pas être mise en oeuvre.
Cette désignation sera donc ordonnée 'en tant que de besoin'.
Sur les demandes d'expertise et de dommages et intérêts présentées par M. [P]
¿ Il sera d'abord souligné que les éléments fournis par les intimés ont été suffisamment probants pour permettre à la cour, ci-dessus, de retenir l'existence de fautes commises par le gérant, justifiant sa révocation, et qu'ainsi aucune expertise n'est sur ce point nécessaire.
Au regard des pièces versées aux débats, et dès lors qu'une expertise ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, les appelants ne caractérisent pas l'utilité de l'expertise sollicitée aux fins de rechercher si Mme [J] s'est comportée en gérante de fait et a fait obstruction à l'exercice des fonctions de M. [P].
¿ Enfin, sur la demande en paiement de 400 000 euros de dommages et intérêts présentée par M. [P], la cour relève que celui-ci se borne à affirmer , d'abord, qu'une rémunération devait être fixée, ensuite, que l'attitude des consorts [J] et le caractère vexatoire de la procédure lui ont causé un préjudice moral et financier.
Cependant, il convient de retenir que l'article 13 des statuts ne prévoient qu'une possibilité de rémunération du gérant, par décision collective des associés ; que M. [P] ne fournit aucun élément susceptible de prouver qu'une telle rétribution avait été fixée ; qu'au vu des pièces produites devant la cour, il n'a jamais convoqué une assemblée générale avec cette question à l'ordre du jour.
Par ailleurs, dès lors que la demande en révocation était justifiée par une cause légitime et que la cour l'a accueillie, M. [P] ne saurait exciper d'un quelconque préjudice résultant de 'l'attitude' des consorts [J].
Il sera donc débouté de ses demandes, par confirmation du jugement.
Sur les demandes annexes
M. [P] succombant en ses demandes, il sera condamné - seul - aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce rendent équitable sa condamnation au paiement de 6 860 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REFORME le jugement, sauf en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes,
STATUANT à nouveau,
ORDONNE la révocation de M. [P] de la fonction de gérant de la société Nano finance,
DESIGNE, en tant que de besoin, Me Labis
[Adresse 8]
[Adresse 9]
avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des associés de la société, dans le délai d'un mois de sa saisine, avec l'ordre du jour suivant : désignation du nouveau gérant, pouvoir pour formalités,
DIT que ce mandataire ad hoc sera, en tant que de besoin, saisi par les consorts [J],
DIT que la rémunération de ce mandataire sera à la charge des consorts [J],
CONDAMNE M. [P] à payer aux consorts [J] la somme de 6 860 euros (Six mille huit cent soixante euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Carter, avocat.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. ZANDECKIP. FONTAINE
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