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Cour d'appel, 22 novembre 2012. 12/00377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00377

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2012

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 22/11/2012 *** N° MINUTE : 12/971 N° RG : 12/00377 Jugement (N° 08/08859) rendu le 07 Novembre 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : SD/CB APPELANT Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15] (CAMBODGE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame [G] [J] Epouse [U] née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 19] (CAMBODGE) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Octobre 2012, tenue par Sophie DARBOIS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sophie DARBOIS, Président de chambre Jean-Marc PARICHET, Conseiller Pascal VIEILLEVILLE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie DARBOIS, Président et Gina CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 Octobre 2012 ***** M. [M] [U] et Mme [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 21] (Nord) sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : - [R], né le [Date naissance 6] 1999, - [H], né le [Date naissance 3] 2000, - [E], né le [Date naissance 5] 2001. A la suite de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 5 février 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la requête en divorce déposée le 10 novembre 2008 par Mme [G] [J], les époux ont, le 29 mars 2010, déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Lille statuant comme juge aux affaires familiales a : - prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant aux formalités de publication à l'état-civil et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, - rejeté la demande tendant à la désignation judiciaire d'un notaire et d'un juge, - attribué préférentiellement à Mme [G] [J] la propriété de l'immeuble commun situé [Adresse 11], - constaté que l'autorité parentale à l'égard de [R], [H] et [E] s'exerce conjointement par les deux parents, Mme [G] [J] et M. [M] [U], - fixé la résidence des enfants [R], [H] et [E] en alternance aux domiciles de chacun des parents de la manière suivante, sauf meilleur accord des parties : ' en dehors des vacances scolaires : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, chaque semaine commençant le lundi matin à la reprise des cours ou à l'heure de reprise des cours, ' pendant les vacances scolaires, les années paires durant la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, les années impaires durant la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, - rejeté la demande de M. [M] [U] tendant à dire que la résidence alternée des enfants se déroulera au lieu de l'ancien domicile conjugal, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties. M. [M] [U] a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2012. Aux termes de ses écritures remises au greffe le 20 avril 2012 et notifiées à la partie adverse le 26 mai 2012, il demande à la cour de lui attribuer préférentiellement la maison sise [Adresse 11] et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 3 juillet 2012, Mme [G] [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il lui a été attribué préférentiellement la propriété de l'immeuble commun situé [Adresse 11], et de condamner M. [M] [U] aux dépens d'appel. Les avocats des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état du 3 septembre 2012 de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition, observation faite que le litige devant la cour porte sur une disposition d'ordre exclusivement patrimonial. SUR CE, Attendu qu'au soutien de son appel, M. [M] [U] fait valoir que rien ne démontre l'attachement familial allégué par Mme [G] [J] et retenu par les premiers juges pour lui attribuer préférentiellement l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, qu'il ne s'agissait pas d'un bien propre mais d'un bien commun dans lequel lui-même a investi considérablement en le finançant par un apport personnel et par le remploi d'un bien acquis et revendu à cette fin ; qu'il ajoute que les époux ayant décidé de pratiquer une résidence alternée, cela suppose des logements de confort identique afin que les enfants ne soient pas perturbés, que si les époux sont propriétaires de quatre autres immeubles, aucun de ces derniers ne présente des conditions de logement permettant de recevoir décemment les enfants, que lui-même est logé dans l'une des maisons qui est dans un état proche de l'insalubrité auquel il ne peut remédier actuellement faute de revenus, qu'en outre les trajets imposés aux enfants sont particulièrement contraignants, qu'enfin, les premiers juges auraient dû prendre en compte l'existence d'une autre maison constituant un bien propre de Mme [G] [J] située à [Localité 14] à moins d'un kilomètre de la maison d'Hellemmes et considérer que Mme [G] [J] pouvait loger dans ce bien entretenu par la communauté et lui attribuer l'ancien domicile conjugal pour y recevoir les enfants. Attendu, ceci exposé, qu'en vertu de l'article 267, alinéa 2, du code civil, en prononçant le divorce, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; Que l'article 1476 du même code dispose : 'Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre «Des successions» pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.' ; Qu'enfin, aux termes de l'article 831-2 de ce code, applicable en l'espèce, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant. Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 5 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; qu'à la date de la demande d'attribution préférentielle comme à la date à laquelle les premiers juges se sont prononcés, Mme [G] [J] occupait donc, avec les trois enfants, le bien immobilier sis [Adresse 11] qui constituait le domicile conjugal ; Que, s'il s'agit d'un bien commun, financé par des économies du couple, sauf le cas échéant à démontrer le caractère propre des économies invoqué par l'appelant, et par le produit de la revente d'un bien dépendant de la communauté, précédemment acquis et situé [Adresse 8], il reste que, quoique M. [M] [U] prétende le contraire, l'immeuble sis [Adresse 11] avait appartenu à Mme [F] [O] [J] épouse de M. [S] [B], à l'évidence soeur de l'intimée eu égard aux dates de naissance respectives des intéressées ; que l'attachement familial retenu par les premiers juges est donc bien caractérisé en l'espèce ; Que l'attribution préférentielle de cet immeuble peut facilement être réalisée puisque les époux sont propriétaires de quatre autres immeubles et que Mme [G] [J] a les capacités financières de s'acquitter du paiement de la soulte éventuelle qui pourrait être dûe à son conjoint, étant au surplus relevé qu'elle justifie régler elle-même les prêts immobiliers souscrits par les époux pour le financement de leurs biens, ce qui, outre le fait qu'elle devra régler une indemnité d'occupation au titre de la jouissance onéreuse du domicile conjugal, donnera lieu à l'établissement de comptes d'indivision voire à des récompenses si le caractère propre de l'apport allégué par l'appelant était avéré ; Que, certes, Mme [G] [J] est également propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 12], d'une superficie de 104 m² ; que, cependant, elle justifie que ce bien est divisé en plusieurs studios, lesquels sont tous donnés en location et qu'il s'agit donc d'un immeuble qui n'est actuellement pas à usage familial ; Qu'enfin, si M. [M] [U] a alerté le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 13] sur les problèmes d'insalubrité que présenterait le bien immobilier, sis [Adresse 1], qu'il occupe actuellement et dans lequel il reçoit les trois enfants dans le cadre de la résidence alternée mise en place, en revanche, il ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité d'y remédier ; que, de plus, la consistance du patrimoine commun devrait conduire à un partage des biens ou à leur vente, ce qui lui permettra, le cas échéant, d'obtenir les moyens financiers de se reloger et d'offrir à ses enfants des conditions d'accueil meilleures que celles qu'il soutient leur offrir à ce jour. Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble ayant constitué l'ancien domicile conjugal, formée par Mme [G] [J]. Attendu que c'est, en outre, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'ils ont rejeté la demande de M. [M] [U] tendant à voir dire que, dans le cadre de la résidence alternée mise en place, les enfants resteraient au sein de cet immeuble dans lequel les parents se succéderaient auprès d'eux une semaine sur deux. Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ; qu'il suffit d'y ajouter les références cadastrales du bien dont il s'agit. Attendu que la décision déférée n'étant pas critiquée en ses autres dispositions, sera également confirmée pour le surplus. Attendu enfin que le jugement sera confirmé en ce qu'il a partagé les dépens de première instance par moitié entre les époux, conformément aux dispositions de l'article 1125 du code de procédure civile ; Qu'en revanche, M. [M] [U], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que le bien immobilier attribué à titre préférentiel à Mme [G] [J], sis [Adresse 16]), figure au cadastre section [Cadastre 10], [Cadastre 18], lieudit [Adresse 11], pour une superficie de 173 m² ; Condamne M. [M] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT G. CHIROLAS. DARBOIS

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