Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-70.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-70.167
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er mars 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Chaumont, au profit de la commune de Thonnance-lès-Joinville, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, 52300 Thonnance-lès-Joinville,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de la commune de Thonnance-lès-Joinville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces du dossier qu'après notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire à Mme X... à l'adresse figurant sur l'état parcellaire, lettre renvoyée à l'expéditeur avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée", une publicité a été faite par voie de notification en double copie au maire, avec affichage de l'une d'elles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Thonnance-lès-Joinville la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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