Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-12.841
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.841
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Delobelle, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Delobelle pour les années 1983 à 1985 le montant des bons d'achat distribués aux salariés par le comité d'entreprise à l'occasion des fêtes traditionnelles ou d'événements familiaux ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les avantages litigieux entrent dans le cadre des activités sociales du comité d'entreprise prévues à l'article R.432-2 du Code du travail et qu'ils doivent être considérés comme l'une des possibilités offertes à l'employeur d'améliorer la qualité de vie de ses salariés ; Attendu, cependant, qu'il était constant que ces bons d'achat, d'une valeur uniforme, avaient été distribués à l'ensemble du personnel de la société, en sorte qu'ils constituaient un avantage accordé aux seuls salariés de l'entreprise en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, peu important que la remise de ces bons ait été effectuée par le comité d'entreprise à l'aide des fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R.432-2 du Code du travail ; que la valeur représentative de l'avantage ainsi consenti devait, dès lors, entrer dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Delobelle, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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