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Cour d'appel, 30 novembre 2001. 2000-1610

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000-1610

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2001

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jurisprudence.case.fullText

Par requête en date du 7 décembre 1998, Monsieur Didier X..., alléguant être victime de dégâts à ses cultures maraîchères qui auraient été causés par des lapins sur différentes parcelles qu'il exploite sur la commune de Pierrelaye (Val d'Oise), a fait convoquer devant le tribunal d'instance de Pontoise la société de chasse de Pierrelaye, aux fins de voir désigner un expert chargé d'évaluer les dégâts subis à ses récoltes par le petit gibier. Monsieur de PRUNELE a été désigné en cette qualité et a déposé son rapport le 5 juillet 1999, après avoir visité les lieux, le 4 février 1999. Par un jugement contradictoire en date du 25 janvier 2000, le Tribunal d'instance de Pontoise, se fondant sur l'article 1385 du code civil, a rendu la décision suivante : - Condamne la société de chasse de PIERRELAYE à payer à Monsieur Didier X... la somme de 71.533,00 F avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - La condamne au paiement de la somme de 2.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - La condamne aux dépens. - Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Le 8 février 2000, la société de chasse de Pierrelaye a interjeté appel. Son président, Monsieur Y..., en son nom, fait valoir que, d'une part, la responsabilité du propriétaire des terres parcourues par ses animaux, ou de l'adjudicataire du droit de chasse, ne peut être engagée que si une faute est démontrée à son encontre, alors que Monsieur X... ne rapporte la preuve ni de la surpopulation de lapins, l'expert s'étant contenté de procéder par voie d'affirmation, sans pour autant avoir pu constater la surpopulation de lapins, ni de ce que la société de chasse ait manqué à son obligation de moyens en ne mettant pas en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour réguler le cheptel, les premiers juges se contentant, pour caractériser une faute, d'affirmer qu'il fallait augmenter la pression de chasse ou poser un grillage de 800 à 1.000 mètres de long et ce , en dépit que la pression de la chasse ait été augmenté et qu'une battue administrative organisée spontanément par la société de chasse le 29 juin 1998 n'ait permis de lever ni de tuer aucun lapin, ceux-ci étant décimés par la myxomatose et le V.H.D., et que la pose d'un grillage de 400 à 500 m de long avait déjà été proposé en 1998 à Monsieur X..., mais que celui ci l'avait refusé, préférant conserver l'indemnisation forfaitaire annuelle traditionnelle de 1.000 F; et que, d'autre part, il appartient également à l'agriculteur concerné de protéger ses récoltes, que sur ce point Monsieur X... reconnaît n'avoir rien fait, que l'article 1385 du code civil ne peut donc recevoir application. Il fait valoir que son action n'est pas prescrite et il fait expressément état de "dégâts qui remontent au 27 mai 1998". L'appelante demande donc en dernier à la cour de : - Déclarer la société de CHASSE DE PIERRELAYE recevable et bien fondée en son appel, Et y faisant droit, - Débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et prétentions. Subsidiairement, - Fixer à la somme de 7.338,80 F la condamnation à payer à Monsieur X.... En tout état de cause, - Le condamner à payer 8.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Didier X... réplique que les dégâts causés aux récoltes ne relèvent pas du régime de la responsabilité découlant de l'article 1385 du code civil mais que la réparation de ce préjudice, en vertu de l'article 1382 du code civil, nécessite la précision que la faute doit répondre aux manquements découlant des éléments fournis par l'expert et versés au dossier, et que sur ce point il n'est pas discutable, selon lui, que les dégâts des différentes cultures de printemps, d'été, et de début d'automne sont dûs à des lapins et non à des rats, les deux espèces ne pouvant être confondues à l'observation de la forme des déjections et des morsures, qu'il appartenait à la société de chasse de limiter la population desdits lapins ou de prendre les mesures adéquates pour préserver les cultures de Monsieur X... des destructions qu'ils risquaient d'occasionner, et que ces mesures n'ont pas été prises, tant par l'organisation d'une battue administrative à grands renforts médiatiques mais trop avancée dans la saison pour être efficace puisque l'herbe avait une taille trop importante pour laisser les lapins visibles, que par l'abstention d'implantation de 1.000 m de linéaire de grillage spécifique. L'intimé demande donc en dernier, à la cour de : - confirmer la décision entreprise. Et y ajoutant, - condamner la SOCIETE DE CHASSE DE PIERRELAYE à payer à Monsieur Didier X..., la somme de 5.000,00 F en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - condamner la SOCIETE DE CHASSE DE PIERRELAYE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de Clôture a été signée le 11 octobre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du30 octobre 2001 et plaidée par les deux parties. SUR CE, LA COUR, Considérant que le tribunal d'instance, pourtant saisi d'une requête du 7 décembre 1998, qui ne visait expressément que la loi du 24 juillet 1937, a cru devoir entièrement fonder sa décision d'indemnisation sur les seules dispositions de l'article 1385 du code civil qui édicte que : "le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal soit sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé" ; Considérant, en droit, que le détenteur d'un droit de chasse n'est pas gardien, au sens de cet article, du gibier vivant à l'état sauvage, et que tel est bien le cas en la présente espèce puisqu'il est patent que les lapins qui auraient parcouru le territoire de la SOCIETE DE CHASSE DE PIERRELAYE ou qui y auraient gité, y vivaient à l'état sauvage et qu'il ne s'agissait pas d'animaux d'élevage ou tenus en captivité ; Considérant que c'est donc à tort que le premier juge a retenu ce fondement de l'article 1385 du code civil pour faire droit aux demandes de réparation de Monsieur X... qui n'avait jamais invoqué cet article ; Considérant donc que les dispositions des anciens articles L 226-7 (ancien article 5 de la loi du 19 avril 1901, et ancienne loi du 24 juillet 1937), ainsi que les articles anciens R 226-8 et suivants du code rural, encore applicables à l'époque, devaient être respectés par M. X... ; Considérant que cette action en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier devait d'abord être engagée dans le délai de six mois à compter du jour où les dégâts avaient été commis ; que selon les déclarations même de Monsieur X... : "Les désordres valablement concernés par la demande remontent au 27 mai 1998", et que le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de l'intéressé, le 10 novembre 1998, démontre que ces dégâts perduraient à la date de ses constatations ; que de plus, lors de l'expertise judiciaire de Monsieur de PRUNELE (page 3 de son rapport), Monsieur X... et son assureur, la société GROUPAMA, invoquaient explicitement les préjudices subis pendant l'été et l'automne 1998 et pendant le printemps 1998, ainsi que durant l'automne 1998/1999 ; Considérant que le délai de six mois édicté par l'article L 226-7 n'était pas encore écoulé lorsque Monsieur X... a saisi le tribunal d'instance compétent de sa demande de réparation par sa requête du 7 décembre 1998 ; que cette demande, non prescrite, soit donc recevable ; Considérant, quant à la responsabilité à envisager contre la SOCIETE DE CHASSE, sur ce fondement, (ainsi que sur celui de l'article 1382 du code civil, d'ailleurs expressément invoqué), qu'il appartient à Monsieur X... de faire la preuve qui lui incombe des fautes qu'il entendait invoquer contre la société et qui seraient la cause certaine et directe de son préjudice ; que pour ce faire, il se réfère principalement aux conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur de PRUNELE, qui a visité les lieux, le 4 février 1999 ; qu'il est observé à toutes fins utiles, que cet intimé demande la confirmation du jugement qui s'est entièrement fondé sur l'article 1385 du code civil, alors pourtant qu'il est constant qu'il n'a jamais invoqué cet article et que, bien au contraire, devant la Cour, il critique l'application qui en a été faite en l'espèce par le premier juge ; Considérant que l'intimé argue de ce que les lapins auraient été en nombre excessif, mais que sur ce point, (page 5 du rapport), l'expert qui estime qu'il y avait eu en 1998/1999 une surpopulation de ce gibier, n'a cependant pas fourni de données précises sur les cultures du voisinage, notamment maraîchères, qui auraient subi, elles aussi, des dégâts pendant cette même période ; que de plus, et surtout, l'expert a indiqué que ces lapins provenaient "essentiellement" des bois de bordure mais sans préciser si tous ces "bois de bordure" appartenaient à la SOCIETE DE CHASSE appelante, alors qu'il ajoute par ailleurs que "dans une moindre mesure" ce gibier provenait des talus de la ligne SNCF (page 6 de son rapport) ; Considérant que les seules données, non chiffrées, sont trop vagues pour démontrer des fautes à imputer à la SOCIETE DE CHASSE qui, manifestement n'a pas, en vertu des dispositions (anciennes) du code rural -et notamment des dispositions du livre deuxième dudit code- les pouvoirs de réguler sur le territoire de sa commune, la population de certains gibiers qui, à l'instar des lapins, vivent à l'état sauvage et gitent ou se décantonnent là où bon leur semble, c'est-à-dire sur des terrains publics ou communaux, sur des propriétés privées ou sur des terres appartenant à des sociétés de chasse ou louées par elle ; qu'il appartient, en effet, au ministre de l'agriculture, en application de l'article L 227-8 du code rural (ancien article 393 al. 1 du code rural), de classer une espèce animale déterminée comme malfaisante ou nuisible, et ce dans l'ensemble d'un même département et d'en ordonner la destruction (articles R 227-5 et R 227-6 et suivants du code rural) ; qu'en la présente espèce, l'expert n'a pas indiqué que le préfet du Val d'Oise, en vertu de l'article R 227-6 du code rural, avait pris un arrêté déterminant que le lapin devait, en 1998 (où 1999), être classé comme nuisible, et ce pour "prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles" (article R 227-6-2ä) ; que la surpopulation de ce gibier n'est donc pas démontrée ; Considérant par conséquent que la responsabilité de la SOCIETE DE CHASSE DE PIERRELAYE n'est pas retenue et que Monsieur X... est débouté de toutes ses demandes ; Considérant que compte tenu de l'équité, les deux parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement, fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Vu le rapport de l'expert judiciaire de Monsieur de PRUNELE du 30 juin 1999 : - Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 1385 du code civil ; infirme le jugement, de ce chef ; Vu les articles 1382 du code civil : Vu les articles L 226-7 et suivants (et R 226-8 et suivants) du code rural (ancien) ; - Déclare non prescrite et donc recevable la demande en réparation de dommages aux récoltes ; Mais, au fond : - Déboute Monsieur Didier X... de sa demande en réparation ; - Déboute les deux parties de leurs demandes respectives en paiement fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Condamne Monsieur X... à tous les dépens de l'instance (qui correspondent aux frais de l'expertise judiciaire) et d'appel, qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP DEBRAY, CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Z... de GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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