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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/00305. AFFAIRE X... Cyril C/ S.A. TRANSPORTS MOINET. Jugement du C.P.H. LE MANS du 08 Décembre 1999. ARRET RENDU LE 11 Octobre 2001 APPELANT: Monsieur Cyril X... 42 hameau d'Auvergne 72700 ALLONNES Convoqué, Représenté par Maître Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS. INTIMEE: S.A. TRANSPORTS MOINET Les Pins - BP 8 72700 SPAY Convoquée, Représentée par Maître Main HERVIEU, avocat au barreau de CAEN. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte a la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * ** ** * * Cyril X... a été embauché par la société TRANSPORTS MOINET, en qualité de chauffeur routier, dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée pour la période du 23 décembre 1996 au 2 octobre 1998. Une convention de formation avait été parallèlement conclue avec la société PROMOTRANS, laquelle était en charge de la formation théorique des chauffeurs. Le 30 juin 1997, Cyril HUVEL1NE a eu un accident de la circulation, à la suite duquel, il fut licencié pour faute grave, le 16 juillet 1997. Contestant cette mesure, Cyril X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner la société TRANSPORTS MOINET à lui verser les sommes de 54
970,63 Francs au titre des salaires qu'il aurait du percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, 1 844,64 Francs au titre de la retenue de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ainsi que 184,46 Francs au titre des congés payés y afférents,1 830,74 Francs brut au titre des heures supplémentaires impayées ainsi que 183,07 Francs au titre des congés payés y afférents. La société TRANSPORTS MOINET s'en rapportait à justice sur les indemnités demandées par Cyril X... par application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et, par demande reconventionnelle, de dire que Cyril X... avait, en taisant intentionnellement à son employeur des circonstances ne lui ayant pas permis d'apprécier exactement les causes de son accident, commis une faute lourde, en conséquence, de le condamner à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle de ce chef ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 8 décembre 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Cyril X... reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes à ce titre, a condamné la société TRANSPORTS MOINET à verser à Cyril X... les sommes de 1 830,74 Francs au titre des heures supplémentaires ainsi que 183,07 Francs pour les congés payés y afférents, a débouté Cyril X... du surplus de ses demandes ainsi que la société TRANSPORTS MOINET de ses demandes reconventionnelles et a condamné cette dernière aux dépens. Cyril X... a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux chefs, de demande relatifs aux dommages et intérêts au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et à la mise à pied conservatoire. Il demande donc à la Cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et reprend devant elle ses demandes formulées en première instance, sauf à solliciter, en outre, la condamnation de la société TRANSPORTS MOINET à lui verser la somme de
10 000 Francs à titre de préjudice moral et celle de 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société TRANSPORTS MOINET, au principal, sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la rupture du contrat de travail de Cyril X... était justifiée par une faute lourde ou grave et, subsidiairement, par appel incident, reprend sa demande formée reconventionnellement devant les premiers juges. En réponse à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Cyril X..., la société TRANSPORTS MOINET a indiqué à l'audience que celui-ci n'apportant aucun élément à l'appui de sa prétention, il convenait de l'en débouter. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture des relations de travail Attendu que la lettre de licenciement adressée le 16 juillet 1997 par la société TRANSPORTS MOINET à Cyril X... était ainsi rédigée: "Le 9 juillet 1997, nous vous avons fait parvenir, sous pli recommandé AR, une convocation pour un entretien préalable ... au cours de cet entretien, ... nous vous avons fait part des griefs que nous étions allés à formuler à votre encontre dans le cadre de l'accident de la circulation survenu à SPAY le 30 juin dernier. Nous vous avons rappelé qu'au cours de cet accident: - vous aviez été blessé (arrêt de travail de 30/06 au 02/07) et que votre véhicule avait subi des dommages pour un montant estimé à 50 000 F, - que nous vous tenions pour entièrement responsable de ce qui était arrivé puisque, lecture de votre disque à l'appui, vous rouliez à près de 90 km/h sur une voie limitée et à 60 km/h. Enfin, nous vous avons signifié que vous ne pouvez bénéficier d'aucune circonstance atténuante dans la mesure où au mépris des règles de sécurité des plus élémentaires, vous aviez fait fi non seulement de la configuration de la route (vous abordiez un virage), mais aussi des conditions climatiques (la pluie ayant détrempé la
chaussée). Pour toute réponse à nos observations, vous nous avez rétorqué que non seulement vous avez n' aviez pas enfreint les limitations de vitesse puisque vous rouliez selon vous à 40 km/h, mais que vous possédiez en outre des écrits de provenance de témoins oculaires attestant votre version des faits. Malheureusement , vous nous avez refusé la consultation de ces témoignages et du même coup n'avez pu nous convaincre de votre bonne foi. En fait, même en envisageant de vous accorder le bénéfice du doute, il nous apparaît peu concevable qu'à 40 km/h vous ayez pu perdre le contrôle de votre véhicule. À cette allure une semie vide qui plus est, n'exerce pas de force suffisante sur un tracteur pour provoquer la mise en portefeuille de l'ensemble sans le moindre coup de frein comme vous l'avez déclaré. En l'absence d'élément nouveau susceptible de démêler ce paradoxe, nous estimons donc que le défaut de maîtrise de votre véhicule résulte bien d'une vitesse excessive. Outre les risques qu'il fait encourir aux autres usagers de la route, un tel profil de conduite est totalement incompatible avec l'exercice du métier auquel vous êtes censé vouloir vous préparer. Dans ces conditions, nous sommes contraints de mettre fin prématurément à votre collaboration et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave", qu'ainsi, et quoi qu'en dise la société TRANSPORTS MOINET, le licenciement de Cyril X... ne repose que sur un seul motif: défaut de maîtrise de son véhicule résultant d'une vitesse excessive ; le fait d'avoir refusé de présenter les "témoignages" allégués ayant seulement eu pour conséquence de ne pouvoir la "convaincre de la bonne foi" de Cyril X... et n'étant pas considéré par elle, dans la lettre de licenciement dont les seuls termes lient le débat, comme une faute de Cyril X..., que, d'ailleurs, il était loisible à la société TRANSPORTS MOlNET, si elle avait réellement "envisagé", comme elle l'écrit dans la lettre de licenciement, "d'accorder (à
Cyril X...) le bénéfice du doute", elle pouvait, de sa propre initiative, faire procéder à l'analyse microscopique du disque chronotachygraphe de Cyril X... qui aurait fait apparaître, avant qu'elle ne procède au licenciement, que la vitesse lors de l'accident était de l'ordre de 57Km/h pour une autorisation de 60Km/h et, ensuite, n'aurait pas poursuivi sa procédure comme elle l'écrit au juge d'instruction pour retirer sa plainte en apprenant le résultat de cette analyse, que, dès lors, le Tribunal de Police du MANS ayant, par son jugement du 4 novembre 1997 devenu définitif, dit que les faits de défaut de maîtrise d'un véhicule n'étaient pas établis et qu'il convenait de relaxer Cyril X..., il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1351 du Code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, de dire que le licenciement de Cyril X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; le faits reprochés à ce dernier dans la lettre de licenciement étant les mêmes que ceux écartés par le juge pénal comme n'étant pas établis à l'encontre de celui-ci, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise et, en revanche, de la confirmer en ce qu'elle a débouté la société TRANSPORTS MOINET de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour faute lourde de Cyril HUVEL1NE fondée sur un mutisme intentionnel des circonstances n'ayant pas permis d'apprécier exactement les causes de l'accident ; cette prétendue faute lourde étant inexistante en raison de ce qui vient d'être dit, sur les conséquences de la rupture des relations de travail Attendu que le contrat de qualification dont bénéficiait Cyril X... étant un contrat à durée déterminée est soumis, pour sa rupture, aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lesquelles prévoient, sauf accord des parties, qu'il ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; la méconnaissance par l'employeur de ces
dispositions ouvrant droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, qu'en l'espèce, alors que la force majeure n'est pas alléguée et que la faute grave n'est pas établie, il convient de condamner la société TRANSPORTS MOINET, par application, des dispositions de l'article L. 122-3-8 précité et de celles de l'article L. 223-2 du même Code, à verser à Cyril HIJVEL1NE les sommes de 54970.63 Francs à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail, de 1 844.64 Francs au titre de la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied, la faute grave n'étant pas caractérisée, ainsi que 184.46 Francs pour les congés payés y afférents, qu'il convient donc de réformer sur ces points la décision entreprise,
sur la demande de paiement d'heures supplémentaires que, par ailleurs, pour répondre à la demande d'"intérêts de droit" formulée indistinctement par Cyril X..., il est rappelé que pour les créances à caractère indemnitaire, les sommes allouées ne peuvent porter intérêts au taux légal qu'à compter du présent arrêt mais qu'en revanche celles à caractère salarial en seront assorties àcompter du jour de la demande, qu'il convient donc de compléter sur ce point la décision entreprise, Attendu que si la société TRANSPORTS MOINET sollicite globalement le débouté de Cyril X... de l'ensemble de ses demandes, elle n'apporte dans sa discussion aucun élément au sujet d'une remise en cause de la décision des premiers juges faisant droit à sa demande relative à des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, qu'il convient donc de confirmer sur ce point, par adoption de motifs, la décision entreprise ainsi qu'en ce qu'elle a alloué à Cyril X... les congés payés y afférents, sur la demande de dommages et intérêts pour
préjudice moral Attendu que la demande de dommages et intérêts formée pour la première fois en cause d'appel par Cyril X... ne saurait prospérer, celui-ci n'apportant aucun élément à l'appui de sa prétention et ne justifiant pas d'un préjudice particulier autre que celui réparé par les sommes qui lui ont été allouées ci-dessus, qu'il convient donc de le débouter de sa demande correspondante, sur les demandes annexes Attendu que la société TRANSPORTS MOINET, succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant, dans ses dispositions critiquées, la décision déférée, Dit que le licenciement de Cyril X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne, en conséquence, la société TRANSPORTS MOINET à lui verser les sommes de 1 844.64 Francs au titre des salaires correspondant à la mise à pied et de 184.64 Francs pour les congés payés y afférents, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et de 54 970.63 Francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, Confirme, pour le surplus, la décision déférée,
Y ajoutant Dit que les sommes allouées par les premiers juges à Cyril X... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, Déboute Cyril X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, LE PRESiTDENT, .7
Condamne la société TRANSPORTS MOINET au dépens d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT