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Cour de cassation, 22 mars 2022. 21-83.267

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.267

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2022

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N° S 21-83.267 F-N N° 50330 MAS2 22 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 M. [K] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2021, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K] [S], les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [P] [E] et la [1], parties civiles, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [K] [S] devra payer aux parties représentées par la SCP Richard, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-22 | Jurisprudence Berlioz