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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-86.082

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.082

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, pour abus de confiance, a rejeté une requête en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des principes généraux du droit, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité déposée par le conseil de Jean-René X... à la suite de débats au cours desquels le ministère public a, nonobstant la présence de l'avocat du mis en examen, eu la parole en dernier, en violation des textes et principes susvisés, lesquels sont d'ordre public" ; Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale que, devant la chambre d'accusation, le mis en examen doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que le représentant du ministère public a pris la parole le dernier, après l'avocat de la personne mise en examen, non comparante ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 août 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz