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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-41.814

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.814

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Montesson La Borde (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée Thirouard, dont le siège social est à Bu (Eure-et-Loir), Route nationale 12, Serville, défenderesse à la cassation ; La société Thirouard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Thirouard, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 14 février 1991), que M. X..., engagé le 2 mai 1979 par la société Etablissements Thirouard Promill, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 novembre 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la cour d'appel a tenu les faits reprochés pour établis par voie de simple affirmation et sans mentionner les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le salarié ayant été licencié pour une faute grave constituée pour un ensemble de faits, il appartenait à la cour d'appel de préciser la date de ces faits et la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, en outre, que, faute d'avoir précisé les fonctions respectives du salarié et de la gérante, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre du premier des décisions qui auraient été prises sans en informer la seconde ; que, de ce chef, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que précisément, le fait de faire appel à du personnel au sein de l'entreprise avant de procéder à un recrutement extérieur ne constitue que l'application de l'article 6 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée ; qu'en en faisant grief au salarié, la cour d'appel a violé ladite disposition et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que le fait de prendre photocopie de documents importants et d'adresser une réclamation au notaire de la société n'étant pas en soi fautifs, la cour d'appel ne pouvait, sans autre précision, les retenir comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 122-14-3 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que celui-ci ait invoqué la prescription des faits ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que M. X... avait voulu, contrairement aux instructions de la gérante, nommer au poste de directeur de bureau d'études, un ingénieur de l'entreprise au lieu de procéder au recrutement à l'extérieur d'un cadre spécialisé ; qu'il avait aussi pris l'initiative de cesser de réunir le comité consultatif de gestion, organe de concertation avec les cadres sans en informer la gérante ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen qui, pour partie, est nouveau, n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, d'une part, que l'employeur a la faculté de congédier un salarié sans préavis, dès lors qu'il rapporte la preuve d'une faute grave imputable à l'intéressé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, et ainsi que cela ressortait des termes mêmes de la lettre de licenciement du 8 novembre 1989, que M. X... avait non seulement commis des fautes graves de gestion, mais encore dissimulé des informations sur la situation financière de la société, omis d'inscrire une provision pour risque en raison d'un litige en cours, agi en contradiction avec les instructions reçues, photocopié des documents confidentiels et tenté de se faire verser une indemnité de 2 512 000 francs qui ne lui était pas due ; que, dès lors, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour statuer ainsi, que les griefs imputés au salarié et constatés par elle ne caractérisaient pas l'existence d'une faute grave, sans cependant spécialement s'expliquer sur ce point, fût-ce succintement, la cour d'appel de Versailles n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits allégués à l'encontre de M. X..., qui avait exercé pendant dix ans ses fonctions de directeur administratif et financier à la satisfaction de son employeur, ne pouvait, dans le contexte de dégradation des rapports entre l'intéressé et la société, être constitutifs de fautes et qu'il n'était pas non plus prouvé qu'il ait eu un comportement déloyal ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive alors que, la demande exorbitante de M. X... tendant au paiement d'une somme de 2 512 000 francs au titre d'une prétendue participation aux plus-values prises par l'entreprise étant manifestement insusceptible de prospérer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la demande de M. X... tendant au paiement d'une somme au titre d'une participation aux plus-values prises par l'entreprise était manifestement insusceptible de prospérer, et a constaté que la société Thirouard succombait pour partie sur les demandes du salarié, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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