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Cour de cassation, 22 février 2023. 23-80.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-80.816

jurisprudence.case.decisionDate :

22 février 2023

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N° U 23-80.816 FS-N N° 00384 RB5 22 février 2023 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023 M. [U] [J] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Reims, des chefs de violation de domicile, destruction de bien appartenant à autrui, vol, dénonciation calomnieuse et faux. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-02-22 | Jurisprudence Berlioz