Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-20.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.272
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 31 mai 1999 qui l'a débouté de ses demandes concernant le montant des récompenses qu'il devait à la communauté ayant existé entre lui-même et Mme X... après divorce prononcé le 17 février 1993 ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement constaté, d'une part, que les améliorations litigieuses faites sur les propres du mari n'étaient pas des travaux d'entretien, d'autre part, que la preuve n'était pas établie que le fils de M. Y... eût supporté la moitié de leur coût ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a recherché la valeur des biens hors travaux et l'a déduite de la valeur marchande réelle de ces biens, a évalué la récompense en fonction du profit subsistant conformément à l'article 1469 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses quatre premières branches et qu'il n'est pas fondé en sa cinquième branche ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir débouté de ses demandes concernant l'évaluation des récompenses dues par Mme X... à la communauté ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est bornée à dire que, devant le notaire liquidateur, la femme devrait rapporter la preuve de l'origine propre des fonds ayant servi à l'acquisition de son terrain propre sis à Amboise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement constaté que l'acte de d'achat de l'immeuble de Chedigny, propre de Mme X..., comportait déclaration de remploi de fonds provenant de la succession de ses parents à hauteur de la totalité du prix ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 241,88 francs ou 341,64 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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