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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-18.845

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.845

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : P 22-18.845 Demandeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : Mme [H] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50312 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O] [H]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2022. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme [O], [W], [G] [H], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz