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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT dont le siège est à la société Criter, rue de la Gare, 21110 Collonges Les Premières,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1999 par le tribunal d'instance de Dijon (Elections professionnelles), au profit de la société Criter, société anonyme, dont le siège est 21110 Collonges Les Premières,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L.431-1-1 et R.423-1-1 du Code du travail, les articles 10 et 32 de la Convention collective nationale des menuiseries et charpentes, les articles 3 et 4 de l'avenant collaborateurs du 1er mars 1955 ;
Attendu qu'il résulte des articles susvisés de la convention collective que lorsque l'effectif de l'entreprise est compris entre 51 et 75 salariés, le collège ouvrier élit 3 délégués du personnel titulaires et 3 suppléants ainsi que 3 membres du comité d'entreprise titulaires et 3 suppléants et de l'avenant que lorsque le nombre des collaborateurs est inférieur à 25, le collège collaborateur élit un délégué du personnel titulaire et un suppléant ainsi qu'un membre du comité d'entreprise titulaire et un suppléant ;
Attendu que, pour fixer à 3 titulaires et 3 suppléants le nombre de délégués à élire dans le cadre de la délégation unique de la société Criter, le tribunal d'instance retient que pour un effectif de 50 à 75 salariés, la convention collective des menuiseries et charpentes à laquelle avait adhéré la société Criter prévoit l'élection de trois délégués du personnel titulaires et 3 suppléants et le même nombre pour les élections de membres du comité d'entreprise, que ce nombre étant le même que celui prévu à l'article R.423-1-1 du Code du travail, il n'est pas besoin de déterminer si la convention collective des menuiseries-charpentes, à laquelle se référait le syndicat requérant, a été ou non valablement dénoncée ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre des délégués du personnel tel que prévu à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnel et retenir le nombre le plus élevé des trois ;
Qu'en statuant comme il l'a fait alors que le nombre résultant des dispositions combinées des textes conventionnels était égal à 4, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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