jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1984), la société Aloa Marine, mise en liquidation des biens, a, pendant la période suspecte, remis un bateau à la Société Centrale Antiboise des Bois, qui était sa créancière, pour éteindre, à concurrence de la valeur estimée du bateau, la créance de cette dernière société ; que les syndics de la liquidation des biens ont introduit une action en inopposabilité à la masse des créanciers en se fondant sur les dispositions de l'article 29, alinéa 2-4° de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, en principe, ce texte ne s'applique pas à la compensation légale intervenue après la date de cessation des paiements, sous réserve du cas où les parties ont fait apparaître fictivement ladite compensation ; qu'en relevant une telle circonstance, les juges du fond peuvent décider que la compensation ne constitue pas un mode normal de paiement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a nullement constaté le caractère fictif de l'opération ayant abouti à la compensation litigieuse et qu'en conséquence, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29, alinéa 2-4° de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu à bon droit que de la créance de la société Aloa Marine, née de l'attribution par celle-ci à la Société Centrale Antiboise des Bois d'un bateau, n'a pu s'éteindre que par la livraison dudit bateau et qu'il apparaît ainsi que l'opération s'analyse comme une dation en paiement inopposable à la masse des créanciers en sorte que la créance de la société Aloa Marine n'a pu devenir liquide et exigible que par l'effet de la livraison du bateau, faisant ainsi obstacle à l'application de l'article 1291 du Code civil qui exige que la compensation s'opère entre deux créances liquides et exigibles ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait alors que, selon le pourvoi, la Société Centrale Antiboise des Bois avait souligné, dans ses conclusions d'appel, que la compensation incriminée était intervenue sur l'initiative et sous le contrôle du Tribunal de commerce de Cannes ; qu'une telle argumentation permettait d'écarter toute fictivité de la compensation susvisée ; qu'en s'abstenant de répondre à un moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, loin de laisser sans réponse les conclusions prétendument délaissées, a relevé : "attendu que le fait que l'opération ait été connue du Président du Tribunal de commerce, qui l'a avalisée de son autorité par l'envoi d'une lettre sur papier à en-tête du Tribunal, ne saurait lui conférer le caractère d'une compensation judiciaire laquelle ne peut être rattachée qu'à une décision de justice" ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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