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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° A 20-22.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ M. [L] [R],
2°/ Mme [S] [O], épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° A 20-22.252 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [C] [P],
3°/ à Mme [X] [E], épouse [P],
domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à la société Ibert Gestion, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des consorts [P], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [R] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ibert Gestion.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer aux consorts [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R]
Les époux [R] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer aux consorts [P]-[E] les sommes de 634,21 € au titre des charges 2012-2013, 8.135,96 € au titre des charges 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, 1.770,50 € au titre des charges 2013-2014 et 2014-2015 et 1.569 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères et de les avoir déboutés de leurs demandes de remboursement de provisions sur les charges versées entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2012 ;
1°- ALORS QUE le bailleur qui s'abstient de mettre à la disposition de son locataire l'ensemble des pièces justifiant le montant des charges locatives afin de mettre celui-ci en mesure d'en contrôler le caractère récupérable, n'est pas fondé à en réclamer le paiement ; que pour juger que les charges réclamées aux époux [R] sur la base de simples décomptes étaient justifiées, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le cabinet IBERT GESTION avait effectué des corrections sur le montant des charges récupérables, suite à des erreurs et que dès lors il est possible de contrôler au vu de ces corrections le bien-fondé de la demande » et que « ces corrections, qui ne consistent qu'en la prise en compte de charges effectivement qualifiées de récupérables par les textes applicables et omises par erreur, justifient les demandes » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que, fût-ce devant elle, les bailleurs avaient tenu à disposition des époux [R], outre les décomptes produits, les pièces justificatives des charges réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 ;
2°- ALORS QU'il incombe au bailleur de justifier de la répartition des charges entre les lots ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [R] soutenaient que le montant des charges qui leur était réclamé ne pouvait correspondre à leur quote-part ; qu'en retenant que les locataires « ne produisent aucun élément permettant de considérer que les copropriétaires se seraient entendus pour leur faire payer toutes les charges » et que « ceci ne ressort pas du montant des charges globales et du montant des charges qui leur sont réclamées », quand il incombait aux bailleurs de justifier de la répartition des charges entre les lots et d'établir que les sommes réclamées aux exposants correspondaient à leur quote-part dans l'immeuble, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010.
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