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Cour de cassation, 15 février 2022. 21-84.387

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-84.387

jurisprudence.case.decisionDate :

15 février 2022

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N° J 21-84.387 F-D N° 00324 MAS2 15 FÉVRIER 2022 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 Mme [E] [I] a présenté une requête en récusation de M. Jean-Michel Aldebert, avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation, parvenue à ladite Cour le 24 janvier 2022. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, après débats en chambre du conseil en date du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de Mme [I] et de M. l'avocat général Aldebert ; 1. L'article 669, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. 2. Il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre M. [D], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : Déclare IRRECEVABLE la requête en récusation à l'encontre de M. [D] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-15 | Jurisprudence Berlioz