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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-20.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.800

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Saint-Cloud, à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), dont le siège est à Ville d'Avray (Hauts-deSeine), ..., représenté par son syndic, l'agence Gilles, sise à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de la Compagnie générale de Chauffe, société anonyme, dont le siège social est à Saint-André (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Saint-Cloud, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie générale de Chauffe, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les juges du fond, que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc à Saint-Cloud (le syndicat) était lié à la Compagnie générale de Chauffe (CGC) par un contrat d'exploitation de chauffage ; que se fondant sur les dispositions de l'article 1er de la deuxième partie de ce contrat, le syndicat a réclamé à la CGC paiement du coût de remplacement de quatre chaudières devenues vétustes ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1990) l'a débouté de ces prétentions ; que le syndicat des copropriétaires lui en fait grief ; Attendu que, sous couvert de reproches non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation donnée par la cour d'appel de l'article 1er de la 2ème partie du contrat relatif aux conditions particulières qui a estimé que ce texte ne prévoyait pas le remplacement des chaudières, elles-mêmes, mais seulement les remplacements ou réparations nécessaires à leur bon fonctionnement ; que la cour d'appel a par là-même justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Saint-Cloud, envers la Compagnie générale de Chauffe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz