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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.147

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., Le Grand Quevilly (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Manuvray, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen 7 février 1991), Mme X..., embauchée le 15 mai 1977 par les établissements Vorel, aux droits desquels se trouve la société Manuvray, a été licenciée le 27 avril 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en premier lieu, la cour d'appel se fonde sur des attestations inexactes ou imprécises, qu'en second lieu, elle a retenu la mauvaise volonté au travail de la salariée qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement, qu'en troisième lieu, la lettre de licenciement n'était pas motivée, qu'en quatrième lieu, la cour d'appel n'a pas examiné les pièces versées aux débats par l'employeur qui montrent qu'il avait méconnu l'article L. 122-44 du Code du travail, les faits reprochés étant antérieurs de plus de deux mois à la prise de sanction, qu'en cinquième lieu, la cour d'appel n'a pas examiné l'argument de la salariée qui faisait valoir que le licenciement était intervenu après que la salariée ait demandé des explications sur le manque de chauffage, la date de paie lorsqu'il y a un jour férié et à ses diverses autres questions ; Mais attendu, d'une part, que le licenciement n'ayant pas été prononcé pour un motif disciplinaire ou pour un motif économique, la lettre de licenciment n'avait pas à sa date à être motivée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu la mauvaise qualité du travail de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz