Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-87.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.509
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l arrêt de la cour d appel de Douai, 4ème chambre, en date du 23 octobre 1998, qui, pour violences volontaires suivies d une incapacité de travail supérieure à 8 jours, l a condamné à 6 mois d emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l arrêt attaqué a été rendu à la suite de l audience des débats du 25 septembre 1998, au cours de laquelle ont été entendus : M. B... en son rapport, Richard X... en ses interrogatoire et moyens de défense, le ministère public en ses réquisitions, les parties ayant eu la parole dans l ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, le prévenu ayant eu la parole en dernier puis le président ayant déclaré que l arrêt serait prononcé le 23 octobre 1998 (arrêt, page 2) ;
" alors que, conformément aux dispositions d ordre public de l article 513 du Code de procédure pénale, et à celles de l article 6. 3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, le juge pénal est tenu, pour assurer le respect des droits de la défense, non seulement de donner la parole au prévenu comparant, mais encore d entendre l'avocat de ce dernier en sa plaidoirie ; qu ainsi, méconnaît ces exigences impératives, garantie d un procès équitable, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée des mentions de laquelle il ne résulte pas que Me Henri Barbet, qui assistait le prévenu comparant à l'audience des débats, ait été entendu en sa plaidoirie " ;
Attendu que les mentions de l arrêt attaqué, reprises au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s assurer que les prescriptions de l article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de violences volontaires suivies d une incapacité de plus de 8 jours et, en répression, l a condamné à six mois d emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs propres qu au vu des éléments du dossier, la Cour, sappropriant l exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation étant observé que l ensemble des témoignages recueillis, notamment celui de la propre concubine du prévenu et l importance des lésions observées sur la victime, attestent à suffisance du caractère volontaire des coups portés (arrêt, page 3) ;
" et aux motifs, adoptés du premier juge, qu à l audience, Richard X... a soutenu avoir fait un geste d auto-défense repoussant le bouquet de fleurs que Simone D... aurait brandi sur lui, et qu elle serait tombée à la renverse, cassant ses lunettes ; que Simone D... présente aux débats, a nié avoir levé la main sur lui, réaffirmant qu il a cherché à la frapper avec le bouquet de fleurs et lui a finalement donné un coup de poing ; que cette version des faits est notamment confirmée par son mari et son beau-fils, Patrick Z... ; que ce dernier indique avoir vu Richard X... faire le geste de lui donner un coup de poing après lui avoir demandé de quitter le café, que la fille de la victime, Marie-Christine, à l époque concubine de Richard X..., a déclaré de son côté que si elle ne l a pas vu donner un coup de poing, elle l a vu cependant lui lancer un bouquet de fleurs et la repousser ; qu un client, Joachim A..., a confié avoir reçu les confidences de Richard X... qui juste après les faits a reconnu avoir bousculé Simone D... et lui a déclaré qu elle " faisait du cinéma " (jugement, page 3) ;
" alors que, tant en première instance qu'en appel, le prévenu a régulièrement produit au débat d une part les témoignages de clients du café " le Capitaine ", n'ayant pas été entendus par les enquêteurs, à savoir Daniel Y... et Didier C... qui, soulignant l agressivité de la partie civile, déclaraient que le prévenu n'avait nullement frappé celle-ci mais s'était borné à repousser Simone D..., laquelle s'était blessée en perdant l équilibre, d autre part l attestation établie le 29 mars 1996 par Marie-Christine D..., fille de la partie civile, qui-revenant sur les déclarations faites aux gendarmes le 17 août 1995- précisait que sa mère n avait nullement été frappée par le prévenu, mais avait trébuché et s'était blessée en tentant d agresser ce dernier qui l avait alors repoussée ; que ces témoignages particulièrement circonstanciés étaient ainsi de nature à remettre en cause la culpabilité du prévenu et, à tout le moins, à démontrer l existence d un doute devant profiter à ce dernier ; qu ainsi, en se déterminant par les seuls motifs propres et adoptés susvisés, qui se bornent à déduire la culpabilité du prévenu des déclarations initiales de Marie-Christine D..., de celles de la partie civile et de celles de son mari, sans examiner les témoignages produits par le prévenu, ni partant, s interroger sur la pertinence desdits témoignages, la cour d appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l allocation, au profit de la partie civile, de l indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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