Full text
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11362 F
Pourvoi n° A 17-24.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Monique Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société immobilière du département de la Réunion ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière du département de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société immobilière du département de la Réunion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SIDR au paiement des sommes de 1.793,37 euros pour les indemnités de déplacement de janvier à août 2015, d'AVOIR enjoint à celle-ci d'instruire sous astreinte les demandes depuis le 1er septembre 2015, et d'AVOIR condamné la société SIDR au versement d'une somme globale de 1.750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la SIDR plaide l'incompétence de la formation de référé au motif d'une contestation sérieuse ; que celle-ci est à apprécier en considération du cadre juridique applicable au litige qu'il convient d'aborder ;
que le contrat de travail de Madame Y... précise que "l'indemnisation des kilomètres parcourus pour les besoins du service se fera sur présentation d'un état de frais, suivant les règles en vigueur dans la société" ; que cette stipulation n'est pas inconditionnelle et renvoie aux règles applicables dans l'entreprise ; qu'il convient de plus de souligner que le contrat est muet sur la prise en charge des frais kilométriques du trajet-domicile-bureau pour les jours où aucun déplacement professionnel n'a été effectué par la salariée, seul objet du litige ; que les règles auxquelles renvoie le contrat de travail sont celles de la convention collective d'établissement et spécialement l'article 4 du chapitre V : qu'aux termes de celui-ci, il est prévu l'établissement d'une liste des agents autorisés à se servir de façon permanente de leur véhicule pour les besoins du service ; que les salariés mentionnés sur cette liste bénéficient, comme les autres, du remboursement des frais kilométriques pour les déplacements professionnels ; que la différence tient au fait que les salariés mentionnés sur la liste bénéficient en plus de la prise en charge forfaitaire du trajet domicile-bureau tous les jours même en l'absence de déplacement professionnel dans la limite de 15km deux fois par jour alors que les salariés non mentionnés sur la liste n'en bénéficient que pour les jours où il réalise un déplacement professionnel (15 km pour un déplacement et deux fois 15 km pour un déplacement le matin et un autre l'après-midi) ; que les dispositions conventionnelles applicables étant claires et non sujettes à interprétation, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la compétence de la formation de référé ; que l'exception de la SIDR est alors rejetée ; que la SIDR explique sans être contredite que Madame Y... a été inscrite sur la liste des salariés autorisés à se servir de façon permanente de leur véhicule à compter de son embauche jusqu'à fin 2014 et qu'au constat du peu de déplacements réalisés sur cette année elle n'a pas été réinscrite sur la liste précitée en 2015 ; que la SIDR précise que les salariés de la liste des utilisateurs permanents sont ceux qui effectuent de nombreux déplacements, soit plus de 3 à 4 par semaine en moyenne, et que les autres sont ceux qui effectuent des déplacements inférieurs à cette moyenne. Pour autant, cette justification, certes emprunte de logique, ne résulte pas de la convention collective contrairement à ce que laisse entendre la SIDR ; que ce critère de fréquence est par ailleurs contraire aux termes de la convention collective aux termes de laquelle les agents non autorisés à se servir de façon permanente de leur véhicule "seront exceptionnellement amenés à la demande de leur responsable, à utiliser leur véhicule personnel pour une mission donnée (...)", le caractère exceptionnel à la demande du chef de service n'étant pas en adéquation avec le critère de la "moyenne" hebdomadaire appliqué par l'employeur ; que, dès lors, il doit être constaté que Madame Y... a été inscrite sur la liste des utilisateurs permanents depuis son embauche en janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, qu'elle en a été exclue à compter de janvier 2015 pour un motif non prévu par la convention collective d'établissement et alors que ses fonctions sont restées identiques ; que par ailleurs, si la SIDR laisse entendre que Madame Y... a été intégrée à la liste des utilisateurs permanents jusqu'en 2014 c'est au motif qu'elle remplissait les conditions de fréquence des déplacements professionnels , elle n'en justifie nullement pas plus que du moment de la mise en place de ce critère de fréquence. Elle ne produit aucune note de service et aucun autre document précisant le critère d'inscription à la liste des utilisateurs permanents ; que son affirmation est de plus contredite par l'examen des frais kilométriques de la salariée selon les pièces 3a à 3f qu'elle produit et qui ne sont pas contestées. Aux termes de ceux-ci, les remboursements kilométriques annuels, hors trajet domicile-bureau, ont été de 666 euros en 2014, 705 euros en 2013, 1.035 euros en 2012, 549 euros en 2011 et 523 euros en 2010, soit dans un ordre de grandeur d'une certaine constance contredisant une baisse de fréquence en 2014 ; que ces éléments imposent de retenir que le critère de la fréquence des déplacements professionnels a été instauré à partir de 2015 ; que son application à Madame Y... induit une baisse de rémunération par la suppression de la prise en charge de l'indemnité forfaitaire domicile-bureau ; que cette suppression pour un motif contraire aux termes de la convention collective d'établissement et à la pratique antérieure ne repose sur aucun fondement juridique ; que madame Y... est alors fondée en ses demandes tendant en le rétablissement de la pratique antérieure résultant de son inscription sur la liste des utilisateurs permanents ; que l'ordonnance est alors confirmée en toutes ses dispositions, étant précisée que la SIDR n'est pas contredite sur le fait qu'elle a exécuté la décision déférée dans le cadre de l'exécution provisoire » ;
1. ALORS QUE s'il est bien du pouvoir de la formation de référé d'interpréter la portée de dispositions conventionnelles, il ne lui appartient cependant pas de se prononcer sur des conditions de mise en oeuvre d'un dispositif conventionnel qui font l'objet d'une contestation sérieuse relative tant à leur détermination qu'à leur portée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué lui-même que les parties étaient en désaccord, non sur l'interprétation de la convention collective proprement dite, mais sur la validité de la liste des agents habilités à se servir de façon permanente de leur véhicule pour les besoins du service ainsi que sur les critères d'établissement de cette liste et le bien- fondé de l'exclusion de Madame Y... de la liste litigieuse à compter de janvier 2015 ; qu'il ressort de ces constatations qu'une contestation sérieuse existait, qu'il n'était pas du pouvoir de la formation de référé prud'homal de trancher ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aucune contrariété ne peut être sérieusement relevée entre les dispositions conventionnelles qui prévoient pour les agents non autorisés à se servir de façon permanente de leur véhicule une possibilité exceptionnelle de le faire et le critère d'établissement de la liste des personnes autorisées à se servir de leur véhicule personnel qui a été retenue par la société en fonction du nombre moyen des déplacements effectués ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en affirmant que ce critère serait contraire aux termes de la convention collective, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 4 du chapitre V de la convention d'établissement et a violé ensemble les dispositions de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil ;
3. ALORS QUE ENFIN, QU' en affirmant que la suppression de la prise en charge domicile-bureau est contraire aux termes de la convention collective et à la pratique antérieure, malgré le silence de la convention collective sur ce point et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si les modalités et les critères d'indemnisation étaient identiques pour tous les salariés, la liste des utilisateurs de véhicules personnels étant périodiquement remise à jour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du chapitre V de la convention d'établissement et des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail.
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