Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-42.523
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.523
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Sodiam, dont le siège est Route nationale 1, 95570 Moisselles,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Sodiam, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 21 mai 1991 en qualité de gestionnaire de rayon par la société Moiselles distribution, dont le fonds de commerce a été cédé en janvier 1994 à la société Sodiam, a fait l'objet, en septembre 1994, de plusieurs avertissements, puis a été licenciée par lettre du 4 octobre 1994 pour des motifs identiques à ceux retenus dans les divers avertissements ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la précipitation de l'employeur à prendre ces sanctions disciplinaires est inexcusable et procède d'une volonté délibérée de malveillance ; qu'en relevant simplement que le fait que Mme X... a persévéré dans plusieurs de ses manquements, ce qui permet à l'employeur d'invoquer la totalité de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41, L. 122-43 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les manquements de la salariée, qui avait fait l'objet d'avertissements pour non-respect de la procédure informatique et le non-suivi des horaires du personnel placé sous ses ordres, avaient perduré postérieurement à ces avertissements, a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que l'employeur était en droit d'invoquer l'ensemble des faits reprochés à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodiam ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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