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Sur le moyen unique :
Vu l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de cette loi s'appliquent dès sa publication aux accidents de circulation ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, l'automobile de M. Z... heurta et blessa M. X... qui, à pied, traversait l'autoroute ; que M. Z... et la compagnie G.A.N. Incendie-Accidents ont fait opposition à un état exécutoire délivré par l'administration les constituant débiteurs et ont demandé à être déchargés de toute responsabilité ; que M. Y... est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer nul cet état exécutoire, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, en statuant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, qu'il était imprévisible pour M. Z... de se trouver sur une autoroute en présence d'un piéton et inévitable de le heurter dans l'obscurité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de sa décision, la loi susvisée était entrée en vigueur, la Cour d'appel, par refus d'application, a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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