Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-11.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.430
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy Y..., demeurant ... Le Z... Hir,
2°/ l'UDAF du Finistère, (Union départementale des associations familiales du Finistère), dont le siège est ..., ès qualités de curateur de M. Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de la société Elvia assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Gilles X..., demeurant ...,
3°/ de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Borra, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de l'UDAF du Finistère, de Me Parmentier, avocat de la société Elvia assurances et de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1994) que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré à la société Elvia assurances, a été reconnu responsable;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice de M. Y... alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement doit être motivé; qu'en se bornant, pour fixer le préjudice soumis au recours, et qui était évalué par le tribunal à la somme de 1 053 661,77 francs, à celle de 422 881,77 francs, à se fonder sur l'existence d'éléments de fait du dossier lui permettant de procéder de la sorte, sans préciser la nature de ces éléments de fait, ni a fortiori les analyser, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que le tribunal évaluait distinctement le préjudice physiologique et le préjudice économique subis par M. Y...; qu'il motivait longuement sa décision sur l'existence et l'ampleur du préjudice économique distinct subi ;
qu'en supprimant toute réparation du préjudice économique subi par M. Y... et en se contentant de fixer un préjudice qualifié d'IPP "avec incidence professionnelle" à une somme très nettement inférieure à celle allouée par le tribunal, sans donner la moindre explication sur sa décision et sans préciser en quoi la décision motivée du tribunal était, selon elle, mal fondée, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt a analysé les séquelles dont M. Y... restait atteint après l'accident et rappelé les conclusions du rapport d'expertise médicale; qu'il a mentionné les évaluations retenues par le tribunal et fait état des prétentions respectives des parties; que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel qui n'était pas tenue de réparer distinctement le préjudice physiologique et le préjudice économique a fixé le montant de la réparation en motivant sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et l'UDAF du Finistère aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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