Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-18.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.235
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° P 19-18.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. R... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.235 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... O..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bâtiment RC,
2°/ à l' AGS-CGEA, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. W...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. W... n'était pas lié par un contrat de travail à la société Bâtiment RC et, en conséquence, débouté M. W... de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique ou morale (l'employeur) s'engage à fournir un travail rémunéré à une personne physique qui s'oblige à exécuter celui-ci en respectant les instructions qui lui seront données. Si la délivrance de bulletins de salaires constitue une présomption forte de l'existence d'un contrat de travail, elle n'est cependant pas déterminante et suffisante. Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter la preuve, sauf dans l'hypothèse d'un contrat de travail apparent, auquel cas il appartient à la partie qui dénie son existence, de le démontrer. En l'espèce, il n'est produit aux débats aucun contrat de travail écrit relatif à M. R... W... tant en qualité de chargé d'affaires catégorie cadre Cl à compter du 01er juillet 2011 avec reprise d'ancienneté au 06 octobre 2004 puis à compter du 01er avril 2013 en qualité de directeur catégorie cadre C1, de la société Bâtiment RC. Le seul document contractuel est un mandat en date du 04 mars 2013 aux termes duquel M. U... G... en qualité de Président de la SAS Bâtiment RC donne à [...] directeur au sein de cette société, tous pouvoirs "pour engager et représenter la société pour :- toutes décisions juridiques, sociales, administratives et financières, - faire tout ce que les circonstances exigeront ou lui feront apparaître nécessaire pour la défense des intérêts de la société Bâtiment RC". La lettre du 23 mai 2014 adressée par la société Bâtiment RC à M. R... W... relatant un "complet désaccord" sur la direction de l'entreprise, rédigée en termes généraux, ne peut dès lors s'interpréter comme une directive précise de la société envers un salarié. Cette lettre n'était suivie d'aucun effet en vue notamment d'une rupture éventuelle d'un contrat de travail ou de toutes autres sanctions alors qu'aux termes de cette lettre, M. G... en sa qualité de Président précisait à son collaborateur qu'il lui ferait très prochainement part de sa "décision concernant l'avenir de leur collaboration" après avoir évoqué des "propos inacceptables ( ..) de nature à remettre en cause notre association". Si M. R... W... soutient avoir dès le 26 mai 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception, contesté la décision de le dessaisir de tout pouvoir financier, de tout acte comptable et toutes propositions commerciales, force est de constater que cette lettre dactylographiée n'est pas signée de celui-ci, que cette lettre est restée inachevée quant à la date de son recrutement en qualité de directeur, ces éléments rendant son origine incertaine. En outre, M. R... W... ne produit aux débats aucune pièce démontrant son activité professionnelle au sein de la société Bâtiment RC. De même, si M. R... W... allègue qu'il s'est vu remettre par la société Bâtiment RC un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC à la suite de la rupture de son contrat de travail, ces documents non signés rendent leur origine douteuse.
Il en résulte que l'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à caractériser un lien de subordination à défaut de démontrer l'exercice d'un réel contrôle par l'employeur sur les modalités de réalisation d'une éventuelle prestation de travail par M. R... W... et la fourniture des moyens nécessaires à la réalisation de cette prestation. Une enquête diligentée par l'URSSAF de Haute-Normandie a donné lieu à un procès-verbal de travail illégal en date du 14 mars 2016 relevant le délit de travail dissimulé en bande organisée et le délit d'obstacle à contrôle notamment à l'encontre de M. R... W... en sa qualité de Président de fait du 24 juin 2012 au 09 mars 2013 concernant son activité au sein de la société Bâtiment RC, de M. U... G... en sa qualité de Président de droit de la SASU Bâtiment RC du 09 mars 2013 au 30 juin 2015, de M. Q... D... en sa qualité de Président de droit de la SASU Bâtiment RC du 24 juin 2011 au 09 mars 2013. La procédure a été transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux le 14 mars 2016. Il ressort particulièrement de l'audition de M. D... Q... que celui-ci a constitué la société Bâtiment RC pour reprendre l'activité de la société Maçonnerie 27 ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire dont M. R... W... était le gérant, que ce dernier, responsable légal/dirigeant de l'entreprise Maçonnerie 27, lui a proposé lors d'une discussion en 2011, de racheter son entreprise pour poursuivre son activité, qu'il a racheté l'entreprise Maçonnerie 27 pour la somme de 10.000 euros à la condition que M. R... W... reste et s'investisse dans l'entreprise, que MM. D... et W... ont tous les deux dirigé l'entreprise entre 2011 et 2013, M. W... s'occupant de trouver des sous-traitants et de conclure et signer les contrats de sous-traitance, qu'ils avaient l'un et l'autre la signature bancaire. M. U... G... en sa qualité de Président de la société Bâtiment RC jusqu'en juin 2015, a lui-même précisé aux enquêteurs avoir racheté à M. R... W... en mars 2013, les parts sociales de l'entreprise Bâtiment RC que celui-ci détenait de fait entre le 24 juin 2011 et le 09 mars 2013 pour la somme de 20.000 euros (page 6/41). Dans le cadre de cette enquête, M. A... E..., ancien salarié de la société Bâtiment RC, licencié pour motif économique le 07 septembre 2015, a notamment déclaré que "M. R... W... lui a été présenté comme l'ancien responsable légal/dirigeant de l'entreprise Bâtiment RC (SASU)" ajoutant avoir entendu parler de M. D... Q... par M. G... H... et avoir compris qu'il s'agissait d'un prête-nom. Il se déduit de ce qui précède qu'en réalité la création de la Société Bâtiment RC n'a eu pour objectif que de continuer l'activité précédente de M. R... W... au sein de la société Maçonnerie 27 sans le moindre lien de subordination étant relevé qu'il n'est pas contesté que dès le 28 avril 2014, M. R... W... a créé avec son père la société Bacoser, soit deux mois avant la prétendue rupture de son contrat de travail et dont la finalité était la suivante : "suite au développement de nos activités et pour un meilleur suivi de nos clients, nous transférons courant 2014, l'ensemble de l'activité et le personnel de revêtement de sol de Bâtiment RC' sur Bacoser au fur et à mesure jusqu'à livraison de nos chantiers en cours".
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant relevé que la délivrance de bulletin de salaire constitue une présomption forte de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, en faisant néanmoins peser la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail sur M. W..., a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil.
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