Full text
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° B 21-23.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-23.223 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [Z],
2°/ à Mme [U] [F], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Christine Rioux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Ate Isoleo France et représentée par Mme Christine Rioux, avocate,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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