Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-81.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.650
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Nicole,
- Y... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, la première, pour dénonciation calomnieuse, faux et usage, le second, pour complicité de ces délits et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Nicole X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par la demanderesse ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
II-Sur le pourvoi de Fernand Y... :
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit, après examen du dossier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 octobre 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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