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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-81.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.650

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nicole, - Y... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, la première, pour dénonciation calomnieuse, faux et usage, le second, pour complicité de ces délits et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Nicole X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par la demanderesse ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; II-Sur le pourvoi de Fernand Y... : Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit, après examen du dossier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 octobre 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-19 | Jurisprudence Berlioz