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Sur le moyen unique :
Attendu que le 27 décembre 1976, a été signée entre la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, d'une part, et plusieurs syndicats de pharmaciens, d'autre part, une convention " permettant aux catégories d'assurés sociaux déterminés d'être dispensés de faire l'avance des frais correspondant à la délivrance des produits et des fournitures pharmaceutiques " ; que l'association " Centre d'action pharmaceutique " et plusieurs membres de la profession, ont demandé que soit prononcée la nullité de cette convention comme étant illégale et ayant un objet illicite ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1re chambre, 28 mars 1980), d'avoir écarté cette action alors, d'une part, que la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale, que le principe selon lequel les assurés sociaux doivent faire l'avance de leur frais pharmaceutiques relève du domaine de la loi et est consacré par les articles L. 266 et L. 269 (anciens) du Code de la sécurité sociale en sorte que la cour d'appel en déclarant que les organismes de sécurité sociale ont une compétence générale pour abroger ou limiter le champ d'application de la règle législative ont méconnu l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958, alors, d'autre part, que les dispositions du Code de la sécurité sociale ont un caractère d'ordre public et qu'en leur déniant un tel caractère la cour d'appel a violé l'article L. 509 du même code, et alors, enfin, que c'est par fausse interprétation de l'article 85 du décret du 29 décembre 1945 qu'elle a estimé que ce texte autorise les assurés à déléguer à un tiers le paiement des prestations ;
Mais attendu que si la législation des assurances sociales consacre, notamment à l'article L. 288 (ancien) du Code de la sécurité sociale, le principe de l'avance, par l'assuré, des frais de maladie, aucune disposition de cette législation à laquelle est étranger l'article L. 509 du même code, n'exclut la possibilité d'y déroger dans l'intérêt des assurés sociaux par voie de conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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