Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-45.082

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.082

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Véga loisirs, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 août 1991 par le conseil de prud'hommes de Bernay, au profit de Mme Brigitte X..., demeurant 7, côte Saint-Michel, boîte postale 621 à Bernay (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu l'article 619, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Véga loisirs fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bernay, 9 août 1991) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... diverses sommes à titre de frais de déplacement et d'acomptes sur salaire indûment retenus, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail initial signé par la salariée ne prévoyait pas le remboursement de frais de déplacement, la commission importante sur le chiffre d'affaires englobant les remboursements professionnels ; Mais attendu que l'ordonnance attaquée a constaté que la société régulièrement convoquée n'était ni présente, ni représentée à l'audience, sans avoir justifié d'un motif légitime ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Véga loisirs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-11-25 | Jurisprudence Berlioz