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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-19.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.548

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 582 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; Attendu que la société civile immobilière Le Clos de Ponterle (la SCI), défenderesse à la tierce opposition formée par M. X... à un arrêt du 24 novembre 1999 contre lequel elle n'a formé aucun recours dans les délais légaux, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2006) qui a déclaré cette opposition irrecevable et condamné le tiers opposant aux dépens ; Que la SCI est dès lors sans qualité pour critiquer cette dernière décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Clos de Ponterle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Le Clos de Ponterle à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Le Clos de Ponterle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-19 | Jurisprudence Berlioz