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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-43.282

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.282

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Schlumberger industries, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1993), que la société Schlumberger a cédé l'activité de découpage-décolletage dans laquelle M. X... exerçait son activité à temps partiel depuis le 30 septembre 1963 ; qu'informé du transfert de son contrat de travail en exécution de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle ordonne la remise en état de son contrat de travail ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Schlumberger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-13 | Jurisprudence Berlioz