Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-24.150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-24.150
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: J 21-24.150
Demandeur(s)
: la société Eole et autres
Avocat(s)
: la SARL Ortscheidt
Défendeur(s)
: M. [G] et autres
Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard
Ordonnance
: 50382
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Eole, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [H] [N], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [T] [Y] épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 3],
4°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 1],
5°/ Mme [B] [W] épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 15 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 7],
2°/ à la société STC expertise & audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [U] [J],
3°/ à la société Saint-Joseph, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de son gérant, Monsieur [K] [O],
4°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [I] [S],
ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nordy.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
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