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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-24.150

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.150

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 21-24.150 Demandeur(s) : la société Eole et autres Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Défendeur(s) : M. [G] et autres Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 50382 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Eole, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [T] [Y] épouse [N], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], 4°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 1], 5°/ Mme [B] [W] épouse [E], domiciliée [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 15 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la société STC expertise & audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [U] [J], 3°/ à la société Saint-Joseph, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de son gérant, Monsieur [K] [O], 4°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [I] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nordy. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz