Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-43.113
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.113
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Setoise d'Exploitation , société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Setoise d'Exploitation , les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique figurant au mémoire annexé :
Attendu que Mme X... salariée de la société Sosedex, en qualité d'employée libre service a été licenciée pour motif économique le 10 mars 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 1997), pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés d'une dénaturation des pièces et d'un défaut de réponse à conclusions, de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement dépourvu de motif économique ;
Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, et qui a retenu que le licenciement avait pour seul objet de réaliser une économie en supprimant le poste de l'employée la plus qualifiée et la mieux rémunérée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Setoise d'Exploitation aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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