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Cour de cassation, 10 mars 2022. 20-12.608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.608

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° T 20-12.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 1°/ Mme [V] [E], épouse [M], 2°/ M. [S] [M], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille [G] [M], 3°/ M. [W] [M], 4°/ M. [R] [M], tous quatre domiciliés [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° T 20-12.608 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], épouse [M], MM. [S] [M], [W] [M] et [R] [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E], épouse [M] et M. [S] [M], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille [G] [M], MM. [W] [M] et [R] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [E], épouse [M], MM. [S] [M], [W] [M] et [R] [M] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Valence et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré la requête des consorts [M] irrecevable ; I - Aux motifs que, sur la recevabilité au regard du caractère infractionnel des faits, il appartient aux consorts [M] de démontrer que le préjudice dont ils demandent réparation résulte d'une infraction pénale ; qu'en l'espèce, les consorts [M] invoquent le fait que le conducteur de la motocyclette circulait à une vitesse de 40 km/h alors que la vitesse était limitée à 30 km/h, le fait que le conducteur de la motocyclette a commis une faute d'imprudence ou de négligence à l'origine de l'accident en tournant la tête du côté droit juste avant l'accident pour converser avec sa passagère ce qui ne lui aurait pas permis de remarquer la présence de Mme [M] qui traversait la route ; que, sur l'excès de vitesse, le conducteur du deux-roues a déclaré qu'il roulait à 40 km/h ; que les consorts [M], qui ne le contestent pas, soutiennent qu'à l'endroit de l'accident, la vitesse réglementaire était limitée à 30 km/h, ainsi qu'il résulte d'un panneau de signalisation verticale limitant la vitesse réglementaire à 30 km/h sur une longueur de 500 mètres, apposé au niveau du 163 route RM-E22 ; qu'effectivement, il est établi qu'au niveau du n°163 route RM-E22, dans le sens de circulation du deux-roues, se trouvait un panneau limitant la vitesse à 30 km/h sur une distance de 500 mètres ; que toutefois, au vu de la pièce n°6 des intimés, dernière page, la distance de 500 mètres mesurée à l'aide du logiciel Google Mapp à partir du 163 [Adresse 4] se termine au niveau du n°83 [Adresse 4] ; qu'or, l'accident s'est produit à peu près à l'intersection avec la [Adresse 3] au niveau du n°48, soit au-delà de cette portion de route où la vitesse était limitée à 30 km/h ; que ce faisant, les consorts [M] n'établissent pas, en l'état des pièces qu'ils produisent, que la vitesse était limitée à 30 km/h à l'endroit où la motocyclette a heurté Mme [M] ; que l'infraction d'excès de vitesse n'est pas établie ; Alors 1°) que, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale de ses dommages résultant des atteintes graves à sa personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la vitesse était limitée à 30 km/h entre les n°83 et 163 de la [Adresse 4] et que, lors de l'accident dont Mme [M] avait été la victime, M. [C] roulait à 40 km/h ; qu'en relevant, pour exclure l'existence d'une infraction, que l'accident était survenu au niveau du numéro 48 de la [Adresse 4], soit prétendument hors la zone de limitation de vitesse, au lieu de déterminer, en l'état d'une portion de réduction de vitesse délimitée par les numéros impairs de la rue, devant quel numéro impair était survenu l'accident, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter l'infraction, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Alors 2°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il résultait de la dernière page de la pièce n°6 communiquée par les intimés (Clichés Google map) que l'accident s'était produit au niveau du n°48 de la [Adresse 4], soit en dehors de la portion de route située entre les n°83 et 163 où la vitesse était limitée à 30 km/h, quand ce document, qui ne figure pas de numéro 48, indiquait que l'accident s'était produit à l'intersection de la [Adresse 3] et du 113 de la [Adresse 4], la cour d'appel a derechef méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'accident dont Mme [M] avait été la victime s'était produit à peu près à l'intersection de la [Adresse 4] avec la « [Adresse 3] » quand il résulte du rapport d'enquête de la police espagnole que le point d'impact de l'accident se situait à l'intersection de la [Adresse 4] et de la « [Adresse 3] », la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer le documents qui lui est soumis ;

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