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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 26/00002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00002

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : PAF DOSSIER N° : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DAUQ Copie délivrée le GROSSE Délivrée le à Me Marc ANTONINI copie dossier JUGEMENT PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES AU FOND DU 05 MARS 2026 LE PRESIDENT : Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉFENDERESSE [K] [W] demeurant [Adresse 3] défaillant La cause ayant été débattue à l'audience publique du 12 Février 2026 devant Rose-Marie HUNAULT,Présidente, statuant en matière de procédures accélérées au fond et assistée de Céline GAU, greffier Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE [K] [W] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Le 24 février 2025, les services municipaux ont établi un rapport relatif à cet immeuble. A la suite du constat de la présence de lézardes sur la façade de l’immeuble, le Maire de la Commune de [Localité 1] a ordonné l’évacuation de l’immeuble par ses occupants et a interdit l’accès à l’immeuble, par un arrêté en date du 24 février 2025. L’avis technique en date du 7 mars 2025 de la société SOCOTEC conclut que l’immeuble présente des désordres d’infiltrations importantes dégradant les éléments de maçonnerie et de vois composant la structure des constructions et préconise un renforcement ou une déconstruction partielle ou totale. Le 11 mars 2025, la COMMUNE DE [Localité 1] a pris un arrêté de mise en sécurité et a mis en demeure [K] [W] de procéder à l’étaiement conservatoire de toutes les annexes, à la fois, murs, plafonds et toitures et à l’étrésillonnage de la fenêtre du premier étage de l’habitation principale. Cet arrêté a été adressé à [K] [W] par lettre recommandée en date du 11 mars 2025. Le 24 juillet 2025, la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN a saisi le tribunal administratif d’une procédure en référé aux fins d’obtenir la nomination d’un expert. [B] [F] expert désigné en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation par le tribunal administratif d’AMIENS le 25 juillet 2025 a conclu au caractère de péril imminent de l’immeuble et préconisé des travaux de rénovation. Le 4 novembre 2025, le Maire de la COMMUNE DE [Localité 1] a pris un arrêté de mise en sécurité et mis en demeure [K] [W] de procéder, dans un délai de 15 jours, à l’étaiement conservatoire de tous les murs, plafonds et toitures des annexes du bâtiment et à l’étrésillionnage de la fenêtre du premier étage de l'habitation principale. Par actes de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN a fait assigner [K] [W] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de faire procéder à la démolition d’office dudit immeuble. L'affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, à laquelle seule la COMMUNE DE [Localité 1] était comparante. [K] [W] n’était ni présente, ni représentée. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe. PRETENTION ET MOYENS Aux termes de ses conclusions, la COMMUNE DE [Localité 1] demande au visa des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation de : D’autoriser la COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice dûment habilité à cet effet à faire procéder à la démolition des annexes 1, 2 et 3, de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] cadastré section AL n°[Cadastre 1] appartenant à [K] [W] ;Dire que cette démolition se fera pour le compte de [K] [W] et aux frais de celle-ci ;Condamner [K] [W] paiement d'une indemnité de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner [K] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance.Au soutien de ses demandes, la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN affirme que l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit une procédure d’urgence permettant à l’exécutif local d’ordonner la démolition d’un immeuble en cas de danger imminent, à condition d’y avoir été autorisé par jugement du tribunal judiciaire. Elle considère que l'immeuble appartenant à [K] [W] présente un risque imminent pour la sécurité des tiers, avec un risque de potentiel d’effondrement qui pourrait impacter les propriétés riveraines dont notamment la Maison de la Petite Enfance se situant à proximité. Elle ajoute que [K] [W] n'a procédé à aucune mesure préconisée par les experts malgré les arrêtés municipaux qui lui ont été notifiés et la mise en demeure, dans le délais de 15 jours qui lui a été imparti. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de démolition de l’immeuble : L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. En application des articles L. 511-2 et L.511-4 du code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente pour exercer la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, pour remédier aux risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers est le maire. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré AL n°[Cadastre 1] a fait l’objet d’une expertise judiciaire, dont il ressort que la structure de l’immeuble principal et des annexes 1, 2 et 3 présentent de nombreux désordres affectant la solidité des ouvrages dégradés, de sorte que la stabilité de l’ensemble n’est pas garantie. Il ajoute que de nouvelles chutes de matériaux des couvertures, des murs et des baies sont possibles à court terme à l’extérieur et de nouvelles chutes de matériaux, de nouveaux affaissements et effondrements sont possibles à court terme à l’intérieur des immeubles. L’expert conclut que la solidité et la stabilité de l’ensemble ne sont pas garanties de sorte qu’il y a un état de péril imminent. L’expert préconise afin de mettre fin au danger, de conserver un périmètre de sécurité au droit des murs pignons sur le parking de la crèche et de prolonger ce périmètre au-delà de la haie jusqu’à l’angle du pignon, de supprimer les végétaux et toutes les infiltrations avec reprise et confortement nécessaire pour le bâtiment principal avec la reprise du linteau et étrésillonnage de la fenêtre du 1er étage, de mettre en place un étaiement conservatoire et déconstruire les éléments et ouvrages instables qui risquent de chuter pour le bâtiment annexes 1, 2 et 3. Le Maire de la COMMUNE DE [Localité 1] a pris un arrêté de mise en sécurité en date du 4 novembre 2025, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans lequel il a mis en demeure [K] [W] d’effectuer la démolition des annexes 1, 2 et 3 de l’immeuble, de l’étaiement des murs côté parking, de manière à en assurer le confortement pérenne et de l’étrésillionnage de la fenêtre du premier étage de l'habitation principale afin de faire cesser le péril résultant de son état, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté. [K] [W] n’ayant pas réalisé les travaux, le Maire de la Commune sera autorisé à démolir des annexes de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré AL n°[Cadastre 1], aux frais de [K] [W]. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, [K] [W], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 1] ayant demandé une expertise dans l’intérêt de la sécurité juridique et du fait de l’inertie de [K] [W], il convient de condamner [K] [W] à payer la somme de 1.800 euros à la COMMUNE DE [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant d’une procédure accélérée au fond. PAR CES MOTIFS La présidente, AUTORISE la Maire de la COMMUNE DE [Localité 1] à faire procéder d’office à la démolition des annexes 1, 2 et 3 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré AL n°[Cadastre 1] en exécution de l’arrêté de mise en sécurité du 4 novembre 2025 ; DIT que cette démolition se fera aux frais de [K] [W] ; CONDAMNE [K] [W] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [K] [W] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz