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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-40.398

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.398

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 7 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier compris dans la branche de la métallurgie, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société CIAPEM, mise en redressement judiciaire le 12 septembre 2001 et bénéficiaire, par jugement du 15 janvier 2002, d'un plan de redressement par voie de cession du fonds de commerce au profit d'une société à laquelle est la société Elco Brandt, a demandé, par application de l'accord susvisé, la fixation de sa créance sur la procédure collective de la société CIAPEM à titre de remboursement d'un trop-perçu de CSG et CRDS, pour des périodes de maladie, de mars 1998 à août 2001 ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le salarié aurait dû obtenir le maintien du salaire net, que les indemnités journalières de sécurité sociale ne pouvaient être l'objet de nouvelles retenues par l'employeur et que seule la prise en compte du montant net de l'indemnité journalière permettait de maintenir le salaire net d'activité ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Elco Brandt, le jugement rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Y... de sa demande ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz