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Cour d'appel, 27 novembre 2013. 12/18626

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/18626

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18626 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2012 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 10/41679 APPELANT Monsieur [EX] [HV] [VN] [G] né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, postulant assisté de Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0843, plaidant INTIMÉE Madame [Q] [X] épouse [G] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028, postulant assistée de Me Charline ELKIND substitué par Me Alice VERPILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1001, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Dominique REYGNER, président, Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Monique MAUMUS, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [Q] [X] et [EX] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 2] (Afghanistan), sans contrat de mariage. Un enfant est issu de leur union, [J], née le [Date naissance 2] 1976. Par jugement du 24 avril 2007, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux en désignant un notaire pour y procéder. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2008. Les ex-époux s'opposant sur le régime matrimonial applicable, Maître [P] [W], notaire à [Localité 4], délégué pour procéder aux opérations de liquidation et partage, a dressé un procès-verbal de difficultés le 8 octobre 2009. Par acte d'huissier du 16 septembre 2010, Mme [X] a assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire que les époux étaient soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts de la loi française. Par jugement rendu le 26 septembre 2012, ce tribunal a : - accueilli la demande de Mme [X], - dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux [G]-[X] est la loi française et que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté réduite aux acquêts, - condamné M. [G] à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2012. Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2013, il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - juger que le domicile situé à [Localité 2] (Afghanistan) constituait le premier domicile matrimonial des époux, - en conséquence, juger que la loi afghane est compétente en l'espèce, - subséquemment, juger que les époux sont soumis au régime de la séparation de biens conformément à la loi afghane en la matière, - renvoyer les parties devant Maître LAVIGNE, notaire, - condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mars 2013, Mme [X] prie la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est acquis aux débats que les époux s'étant mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 1992 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, leur régime matrimonial relève de la loi de l'autonomie et qu'il convient dès lors de rechercher quel statut ils ont entendu adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage ; Qu'à cet égard, la présomption selon laquelle le régime matrimonial est soumis à la loi du premier domicile conjugal n'est pas irréfragable, et il peut être tenu compte d'éléments postérieurs au mariage éclairant la volonté commune des époux de fixer le centre de leurs intérêts patrimoniaux en un autre lieu ; Considérant que M. [G] soutient que le premier établissement stable des époux, nés, mariés et qui ont donné naissance à un enfant en Afghanistan, où le couple a vécu plus de trois ans après le mariage et où il exerçait son activité professionnelle de neuropsychiatre, était bien fixé dans ce pays, que les époux n'ont quitté qu'en raison du contexte politique ; Considérant que Mme [X] oppose que le projet des époux était dès l'origine de partir en France pour s'y établir durablement et que le premier domicile matrimonial, fixé en Afghanistan, était provisoire, instable et fortuit, dans l'attente de leur départ, retardé de deux ans du fait de l'opposition des autorités afghanes, seul le domicile matrimonial en France présentant le caractère stable et permanent requis par la jurisprudence ; Considérant que les parties ne font ainsi que reprendre, sans justification complémentaire probante, les moyens et arguments développés devant les premiers juges, qui y ont répondu par des motif exacts et pertinents que la cour approuve ; Considérant qu'il suffit d'ajouter qu'il ressort des attestations concordantes de la soeur de l'intimée, Mme [OR] [X] épouse [L], ainsi que d'amis ou connaissances, Mme [S] [DL], M. [K] [E] [V], Mme [A] [Y] épouse [I], Mme [B] [O] épouse [M] et M. [N] [R] [U], versées aux débats par Mme [X], qu'après leur mariage les époux n'avaient pas de domicile fixe et ont habité d'abord chez les parents de M. [G], puis pendant un an et demi dans une pièce sans confort attenante au cabinet médical de celui-ci et enfin, après la naissance de leur fille et jusqu'à leur départ pour la France au début de l'année 1977, chez les parents de Mme [X], qu'ils avaient en effet le projet de venir en France, Mme [X] ayant obtenu une bourse d'études au début de l'année 1975, et que leur départ a été retardé d'environ deux ans du fait du refus des autorités afghanes d'autoriser M. [G] à quitter son pays ; Que ces attestations ne sont pas utilement contredites par celles produites par M. [G] ; Qu'en effet, l'attestation de M. [F] [Z] qui déclare que durant les années 1969 jusqu'en 1977, M. [G] habitait dans un grand appartement à [Localité 2] où il exerçait en même temps comme neuropsychiatre ne peut être prise en considération dès lors qu'il résulte des attestations adverses de Mmes [OR] [X] épouse [L] et [S] [DL] qu'entre 1974 et 1977, le docteur [Z] ne vivait pas en Afghanistan mais en France, de sorte qu'il ne peut témoigner des conditions de vie des époux, tandis que Mrs [H] [T] et [EX] [D] attestent simplement des intentions exprimées par M. [G] auprès d'eux après son arrivée en France mais ne fournissent aucun renseignement sur les conditions de vie et le projet commun des époux à l'époque de leur mariage jusqu'à leur départ pour la France ; Considérant en revanche qu'il est constant que M. [G] et Mme [X], arrivés en France en mars 1977 avec leur fille, ont obtenu la nationalité française en décembre 1992 ; que M. [G] a exercé de façon continue depuis 1977 sa profession de médecin en France ; que Mme [X] indique, sans contestation de la partie adverse, que les époux ont fait l'acquisition dès 1980 d'un bien immobilier à [Localité 3] pour y établir le domicile de la famille ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [G] et Mme [X] n'ont jamais eu de domicile stable en Afghanistan et que dès leur mariage, ils avaient l'intention de s'installer durablement en France, ce qu'ils ont fait dès qu'ils en ont eu la possibilité et où ils ont alors définitivement fixé le domicile conjugal et le centre de leurs intérêts pécuniaires, manifestant ainsi leur volonté commune de se soumettre à la loi française ; Que du reste, ils ont envisagé au début de l'année 1994 un changement de régime matrimonial en vue d'adopter le régime de la séparation de biens français, Maître [C], notaire à [Localité 4], leur ayant soumis le 13 avril 1994 un projet d'acte en ce sens qui, certes, n'a jamais été signé, mais qui confirme qu'ils considéraient alors être soumis au régime de la communauté légale ; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux [G]/[X] est la loi française et que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [EX] [G] à payer à Mme [Q] [X] la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande, Condamne M. [EX] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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