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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 21 février 1994 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Nancy, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ...,
2°/ de la DRASS de Lorraine, dont le siège est Immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux, CO n° 71, 54036 Nancy Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître à M. X... une incapacité de travail en relation avec la surdité professionnelle dont il avait été déclaré atteint; que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Nancy, 21 février 1994) a rejeté le recours de l'assuré;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, sans faire mention de son prononcé en audience publique, sans que soit porté le nom du rapporteur et sans exposer, même succinctement, les prétentions des parties et leurs observations écrites, le tout en violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que, selon l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, que l'article 749 du même Code rend applicable aux juridictions statuant sur le contentieux de l'incapacité, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de la formalité de prononcer en audience publique la décision rendue, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au procès-verbal d'audience; qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées;
Et attendu qu'aucun texte n'impose la désignation d'un rapporteur devant la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, laquelle a, en outre, suffisamment exposé les prétentions et observations écrites de M. X... en relevant que l'intéressé, consolidé le 20 juillet 1988 sans taux d'incapacité permanente partielle, contestait cette décision;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en ses autres branches;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère professionnel de l'hypoacousie présentée par un assuré social reconnu par une décision définitive ne peut être remis en cause à l'occasion d'un litige portant sur l'évaluation de l'incapacité permanente en résultant et qu'il appartient seulement aux juridictions du contentieux technique d'en fixer le taux; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que M. X... avait été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 42 constatée le 20 juillet 1988, reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy le 16 mai 1991; que, par suite, la commission régionale ne pouvait dire que celui-ci ne présentait, le 20 juillet 1988, aucune séquelle indemnisable de la maladie professionnelle constatée ce jour-là, sans violer les articles L.461-2 et 3 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles prévues à l'article R.461-3 dudit Code (annexe III); et alors, d'autre part, que les juges ne pouvaient, sans se contredire, décider qu'à la date du 20 juillet 1988, M. X... ne présentait aucune séquelle indemnisable de la maladie professionnelle constatée le jour même; que, de ce chef, ils n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après s'être référée aux conclusions concordantes de trois experts, dont celui désigné par elle, et avoir constaté que M. X... n'avait subi aucun déclassement professionnel, la commission, qui n'a pas remis en cause le caractère professionnel de la maladie, a souverainement estimé, sans contradiction, que l'état de l'assuré ne justifiait pas l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Longwy et la DRASS de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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