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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-13.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.464

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant 88160 Pont-les-Bonfays, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de M. Edouard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen et ayant relevé que M. Y... ne produisait aucune pièce concernant les travaux qu'il prétendait devoir réaliser sur les parcelles n° 504 et 505 sur lesquelles M. X... exerçait encore la servitude de passage et que les conditions d'exercice de celle-ci n'avaient pas évolué, la cour d'appel a souverainement retenu que M. Y... ne démontrait pas que l'assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse pour lui ou qu'elle l'empêchait de faire des réparations avantageuses sur son fonds et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz