jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Pasteur, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Cossa, avocat de la société Clinique Pasteur, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 1993), Mme X..., employée en qualité d'assistante de service hospitalier par la société Clinique Pasteur, a été licenciée le 11 septembre 1991 en raison d'une indisponibilité pour maladie d'une durée supérieure à six mois;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part, la convention collective des établissements hospitaliers du 4 février 1983 prévoit et régit en son article 35 deux situations distinctes; qu'en effet, dans la rubrique "absences", il est stipulé que l'absence ne constitue pas en soi une rupture du contrat de travail de la part du salarié lorsqu'elle est motivée par l'incapacité de travail due à la maladie dans la limite de six mois, ce qui implique nécessairement que lorsqu'elle excède en une seule fois cette durée l'absence pour maladie est une cause de rupture du contrat de travail; que lorsque le salarié totalise six mois d'absence pour maladie au cours d'une période de douze mois consécutifs, il peut être remplacé, après consultation des représentants du personnel, si son remplacement s'avère indispensable pour ne pas compromettre le fonctionnement de l'établissement; que ces conditions, qui ne concernent pas l'hypothèse d'absences cumulées pendant plus de six mois, ne sont pas exigées dans l'hypothèse d'une absence supérieure à six mois consécutifs; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de ce que Mme X... avait été absente pour maladie pendant plus de six mois en une seule fois, ce qui suffisait à établir la rupture du contrat de travail de la part de cette dernière, sans autre condition, par application pure et simple de la rubrique "absences" de l'article 35 de la convention collective applicable; que, dès lors, en décidant que le licenciement de l'intéressée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé des
dispositions précitées de la convention collective, ensemble les articles L. 122-14.3 et L. 132-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que, en retenant qu'il n'était pas établi que le remplacement provisoire de Mme X... eût été impossible alors que l'article 35 de la convention collective applicable n'impose à l'employeur de justifier de la nécessité de remplacer le salarié pour ne pas compromettre le fonctionnement de l'établissement que dans l'hypothèse, étrangère à l'espèce, où l'intéressé totalise six mois d'absence cumulée au cours d'une période de douze mois consécutifs, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées de la convention collective et des articles L. 122-14.3 et L. 132-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé postérieurement à l'expiration du dernier arrêt de travail de la salariée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le versement de l'indemnité de délai-congé est exclu lorsque le salarié n'est pas en mesure de l'exécuter; qu'en statuant ainsi, après avoir cependant constaté que Mme X... se prévalait elle-même d'une inaptitude physique partielle, expressément constatée par le médecin du travail et dont il résultait qu'elle n'était plus en mesure d'occuper l'emploi pour lequel elle avait été embauchée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la salariée était inapte à exercer l'emploi qu'elle occupait antérieurement à la notification de son licenciement; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme, à titre de salaire pour la journée du 11 septembre 1990, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié réclamant le paiement d'un salaire ou d'un élément de salaire de rapporter la preuve de l'existence de sa créance; que, dès lors, en relevant que la société était tenue d'établir que Mme X... n'avait pas repris son travail à l'issue de son absence pour cause de maladie prolongée, la cour d'appel de Lyon a inversé le principe de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que, pour se soustraire au paiement du salaire, l'employeur n'établissait pas une inexécution, par la salarié, de son travail ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Pasteur, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard