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Cour de cassation, 19 septembre 1996. 96-81.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.198

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 1996

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REJET du pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, du 9 février 1996, qui, pour coups mortels, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le mémoire personnel : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Sur le mémoire ampliatif : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale : " en ce que la question n° 1 est ainsi libellée : "l'accusé Gérard X... est-il coupable d'avoir à Evreux, dans le département de l'Eure, dans la nuit du 8 au 9 avril 1994, en tout cas depuis moins de 10 ans, exercé des violences sur la personne d'Henri Y... ?"" ; " alors qu'en s'abstenant de préciser si l'acte incriminé a été commis volontairement, la question est entachée de nullité et, par suite, l'arrêt encourt la censure " ; Attendu que la question n° 1, telle que reproduite au moyen, conforme à l'arrêt de renvoi, a été posée dans les termes de l'article 222-7 du Code pénal, applicable à l'espèce, qui ne mentionne pas le caractère intentionnel des violences exercées dont le principe est affirmé par l'article 121-3 du Code pénal, pour tous les crimes et délits à l'exception des infractions d'imprudence ; Que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que le procès-verbal des débats mentionne "des questions ont alors été posées à l'accusé sur son appétence à des boissons alcoolisées" ; " 1o Alors que le procès-verbal des débats doit se borner à mentionner l'accomplissement des formalités prévues par la loi à l'exclusion de toutes autres, de sorte qu'une telle mention est intervenue en violation des textes susvisés ; " 2o Alors que la mention susvisée est de nature à préjuger de l'éventuelle culpabilité de l'accusé " ; Attendu que la mention au procès-verbal des débats du contenu de questions posées à l'accusé échappe à l'application de l'article 379 du Code de procédure pénale qui ne prohibe la mention que des seules déclarations de l'accusé et des dépositions ; Qu'une telle mention, qui, au surplus, ne porte pas sur les faits reprochés, n'est pas de nature à préjuger de l'éventuelle culpabilité de l'accusé ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-09-19 | Jurisprudence Berlioz