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Cour de cassation, 15 décembre 1994. 92-14.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-14.441

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delattre-Levivier, dont le siège est 322, rue A. Camus à Saint-Amans-les-Eaux (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est place Lapérouse à Albi (Tarn), 2 / de M. Armand X..., demeurant Le Puech, à Cahuzac-sur-Vere, Castelnau-de-Montmirail (Tarn), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Delattre Levivier, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation est, en matière de sécurité sociale, formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et que cette déclaration est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que la déclaration de pourvoi formée, le 23 avril 1992, au nom de la société Delattre-Levivier, contre un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse, statuant en matière de sécurité sociale, par un avocat au barreau, au secrétariat-greffe de cette juridiction n'est pas conforme aux prévisions de ces textes ; Que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 92-14.441 du 23 avril 1992 ; Condamne la société Delattre-Levivier, envers la CPAM du Tarn et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-15 | Jurisprudence Berlioz