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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-45.016

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.016

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pichon frères, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de la société Pichon frères, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 septembre 1988) et la procédure, M. Y... a été engagé le 2 novembre 1972 par la société Pichon frères en qualité de VRP ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié par lettre du 15 janvier 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la société Pichon frères n'avait pas rapporté la preuve que M. Y... avait été délié, à la suite de son congédiement, de la clause de non-concurrence qui avait été insérée dans son contrat de travail et de l'avoir par voie de conséquence, condamnée à en verser à l'intéressé la contrepartie financière, alors, selon le moyen, que premièrement, le litige portant sur la question de savoir si la lettre de licenciement adressée au salarié contenait ou non le formulaire le libérant de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en décidant qu'elle avait à statuer sur la preuve d'un acte juridique et non d'un fait juridique ; alors que, deuxièmement, en faisant application à la preuve d'un fait juridique des règles applicables à celle d'un acte juridique, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 1341 du Code civil ; alors que, troisièmement, il ressort des dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile, que si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en se bornant à retenir pour statuer comme elle l'a fait, que l'attestation délivrée par Mme X..., collaboratrice de la société, était inopérante et que cette société n'avait donc pu rapporter la preuve qu'elle aurait délié M. Y... de l'obligation de non-concurrence litigieuse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; alors que, quatrièmement, en laissant sans réponse le chef déterminant des conclusions de la société, faisant valoir que, postérieurement à son licenciement, M. Y... avait postulé à un emploi de représentant au sein d'une société concurrente, démarches qu'il n'aurait pas accomplies s'il n'avait pas été libéré de l'obligation de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi qu'à la lettre de licenciement était joint un écrit libérant le salarié de la clause de non-concurrence ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Pichon frères, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz