Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-16.442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.442
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 7 mai 1974, M. Gérard X..., exploitant forestier, s'est engagé à fournir à M. Claude Y..., scieur de bois, un minimum de 100 m3 de grumes à scier par mois pendant une durée d'au moins deux ans ; que ce contrat ayant été rompu avant son terme, M. Y... a assigné M. X... en dommages-intérêts pour rupture du fait de ce dernier ; que M. X... s'est porté demandeur reconventionnel en dommages-intérêts en alléguant que son cocontractant était seul responsable de ladite rupture ; qu'après expertise, le Tribunal a dit que "la rupture fautive du contrat" incombait à M. X..., condamné celui-ci à payer des dommages-intérêts à M. Y... et débouté M. X... de sa demande reconventionnelle ; que la Cour d'appel (Orléans, 25 juin 1985), a confirmé le jugement du Tribunal ;
Attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que l'impossibilité pour M. X... d'assister à l'audition par l'expert des témoins cités par M. Y... n'excluait pas qu'il pût être représenté à cette opération ou qu'il pût soumettre à l'homme de l'art les noms des sachants qu'il souhaitait faire entendre au soutien de sa propre thèse, et en constatant que M. X... n'avait ensuite présenté aucun dire à l'expert, qu'il ne s'était heurté à aucun refus de ce dernier de prendre en considération un quelconque élément avancé par lui et qu'il n'avait émis devant le Tribunal aucune contestation à l'encontre des opérations d'expertise ni sollicité de cette juridiction des vérifications complémentaires, c'est sans violer les droits de la défense que, par ces motifs qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a pu estimer qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le rapport d'expertise ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'il ressortait de ce rapport d'expertise que M. X... n'avait livré à M. Y... que 249 m3 de grumes au lieu des 1100 m3 prévus au contrat pour la période du 7 mai 1974 au mois de mai 1975, et en constatant que M. X... ne démontrait pas avoir avisé son cocontractant que des grumes étaient à sa disposition ni l'avoir invité à en prendre livraison en un quelconque lieu pour y être traitées, la Cour d'appel a, par ces motifs, réfuté l'ensemble des critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise par M. X... dans ses conclusions d'appel auxquelles il a été ainsi répondu ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que M. X... n'avait satisfait que très partiellement à son obligation de fourniture de grumes telle qu'elle résultait du contrat litigieux, la Cour d'appel a estimé que l'obligation de fourniture était préalable à celle mise à la charge de M. Y... et a ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions qui, aux dires de M. X..., soulevaient l'exception d'inexécution ;
D'où il suit que ni le premier moyen en ses deux branches ni le second moyen ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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