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Cour de cassation, 20 mai 1987. 85-18.414

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.414

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mai 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... qui avaient pris à bail une villa dont M. X... est propriétaire, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1985) d'avoir décidé que les rapports locatifs ayant existé entre les parties n'étaient pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 alors, selon le moyen, "que tout locataire peut arguer de l'irrégularité d'un bail précédent même conclu au profit d'un tiers ; qu'il est fondé à se prévaloir à tout moment de ce que ce local ne remplit pas les conditions objectives de confort et d'habitabilité lui permettant d'échapper aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 (3ème Civ. Cas. 1er février 1983 B. n° 2 p. 23) ; que dès lors en opposant une fin de non recevoir à la demande des époux Y..., qui se prévalaient expressément de ce que la loi du 1er septembre 1948 était d'ordre public de ce que l'état des locaux ne permettait pas l'application d'un loyer conventionnel, et de ce qu'ils étaient en droit de réclamer le classement 2 B défini par l'expert, peu important la nature des baux antérieurement conclus et leur prétendue validité, l'arrêt attaqué viole les articles 1 et 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'antérieurement à la date à laquelle les époux Y... étaient devenus locataires, la villa avait fait l'objet de cinq baux successifs de 1969 à 1977 conclus en vertu des dispositions des articles 3 bis à 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, et que la régularité et la validité de ces baux n'avaient pas été contestées par les époux Y... dans leurs écritures, qu'elle en a déduit exactement qu'à la date à laquelle les époux Y... les avaient pris à bail, les locaux avaient définitivement cessé d'être soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen se prévaut en réalité d'une omission de statuer qui peut être réparée conformément à l'article 463 du Nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur la demande de M. X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 5.000 francs pour les frais irrépétibles qu'il a exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-20 | Jurisprudence Berlioz