Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-17.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.269
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1°) M. Boumedienne Z..., demeurant ... la Pape (Rhône),
2°) Mlle Catherine X..., demeurant ... à Saint-Cyr-Sur-Loire (Indre-et-Loire),
3°) la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre-et-Loire (CPAM de l'Indre), dont le siège est ... (Indre-et-Loire)
4°) la Compagnie Via Assurance IARD Nord et Monde, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le Fonds de garantie, demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie Via assurance Iard Nord et Monde, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., circulant à pied boulevard Laurent Bonnevay à Lyon, a été renversée par un véhicule automobile conduit par son propriétaire, M. Z..., qui, après résiliation d'un précédent contrat, l'avait assuré auprès de la Compagnie Via assurances IARD Nord et Monde par l'intermédiaire de M. Y..., agent général de celle-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 29 mars 1990) a donné acte au Fonds de garantie contre les accidents de son intervention à l'instance, dit M. Z... tenu d'indemniser Mlle X... et déclaré nul le contrat d'assurance pour fausse déclaration
intentionnelle du souscripteur ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal formé par le Fonds de garantie :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à cette décision d'avoir annulé le contrat d'assurance alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances en s'abstenant de rechercher concrètement si le nouvel assureur, auquel deux sinistres avaient été déclarés, aurait refusé d'accorder sa garantie ou l'aurait assortie de conditions plus onéreuses s'il avait été informé de ce que le précédent assureur avait résilié le contrat pour défaut de déclaration de ces sinistres ; et alors que, selon le second moyen, la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... en transcrivant et en transmettant les déclarations faites par M. Z..., avait agi comme mandataire du candidat à l'assurance, a violé l'article L. 511-1 du même Code ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que M. Z... avait déclaré, lors de l'établissement de la proposition d'assurance, avoir résilié le précédent contrat pour incompatibilité d'humeur avec l'agent de la compagnie, alors que cette résiliation avait été prononcée par l'assureur pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré qui avait omis de lui déclarer deux sinistres matériels ; qu'il avait communiqué, relativement à ce contrat, un numéro érroné ; que ces inexactitudes n'étaient pas une erreur dénuée de toute importance puisqu'elles avaient empêché la compagnie Via de connaître la référence dudit contrat, lors de la souscription de la proposition d'assurance, et faussé l'opinion que pouvait se faire l'assureur du risque ; que M. Z... ne pouvait sérieusement soutenir avoir communiqué les documents relatifs à son précédent contrat à M. Y..., lequel aurait alors connu le motif de la résiliation ; que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit des ces énonciations et constatations que la fausse déclaration intentionnelle de M. Z... avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par le second moyen ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi principal ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... :
Attendu que celui-ci reproche à la cour d'appel de l'avoir déclaré tenu d'indemniser Mlle X... des conséquences dommageables de l'accident sans rechercher, comme elle y était invitée, si la
victime n'avait pas contrevenu aux dispositions de l'article R 43 du Code de la route, ce qui aurait caractérisé sa faute inexcusable ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que Mlle X... avait été renversée alors qu'elle marchait sur la bande blanche séparant le boulevard Laurent Bonnevay de la bretelle conduisant au boulevard Pinel ; que rien ne permettait de dire que le boulevard Laurent Bonnevay était interdit à la circulation des piétons ; que la voiture de M. Z... s'était soudainement déportée sur la droite et avait percuté le piéton sur la bande blanche interdite à la circulation des véhicules ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que la victime n'avait pas commis de faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen unique du pourvoi incident ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
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