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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Victory, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Gisèle Y..., demeurant ... Fédération, 13004 Marseille,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Victory, de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 18 mars 1989 en qualité de femme de service par la société Hôtel Victory ; qu'elle a été licenciée par lettre simple du 16 octobre 1992, sans qu'il ait été procédé à l'entretien préalable ; qu'ultérieurement, l'employeur lui a adressé une lettre de convocation à un entretien préalable pour le 23 octobre, entretien auquel elle ne s'est pas rendue puis le 26 octobre une seconde lettre de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1998) de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Hôtel Victory, justifiant par un témoignage régulier de M. X... que le vol de 10 000 francs a été commis alors que Mme Y... assurait la surveillance du coffre-fort de l'hôtel ;que la disparition de cette somme au coffre-fort résulte donc du défaut de surveillance de Mme Y... et est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait écarter des débats le témoignage de M. X... sans motiver sa décision à cet égard ;
qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser chacune des dépositions ou attestations versées au dossier, a, dans son appréciation souveraine des éléments de preuve, constaté que les griefs énoncés par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit la procédure de licenciement irrégulière et condamné la société Victory à verser diverses sommes à Mme Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit à l'employeur de réparer l'irrégularité de procédure qu'il a pu commettre ; que dans ses conclusions du 10 février 1995, la société Hôtel Victory décrivait de quelle façon la procédure avait été régularisée précisant que "Mme Y... continue à être payée jusqu'à la date de son départ effectif" et que "la lettre de licenciement a été expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 octobre 1992, présentée à la signature de Mme Y... le 2 novembre 1992", que l'arrêt, qui a retenu comme date de licenciement le 16 octobre 1992, n'a pas précisé sur quels éléments il se fondait pour affirmer le désaccord entre les parties pour la régularisation de la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, tout en relevant la date du 2 novembre 1992 comme point de départ du préavis, à savoir la date du réception de la lettre de licenciement du 30 octobre 1992, a cependant écarté cette lettre pour ne retenir comme seule valable celle adressée en courrier simple le 16 octobre 1992 et déclarer la procédure de licenciement comme irrégulière ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, d'une part, conformément aux demandes de la salariée, s'est fondée sur la date de réception de la lettre de licenciement contestée pour calculer le solde d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, la modification du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, et, d'autre part, a affirmé ne tenir compte que de la la lettre de licenciement du 16 octobre 1992 pour en déduire une irrégularité de la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond qu'ils aient décidé que le préavis commencerait à courir à compter de la deuxième lettre de licenciement et non de la première ;
Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait donné aucun accord pour annuler le premier licenciement et régulariser la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Victory aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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