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R. G : 10/ 04828
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 15 juin 2010
RG : 2010/ 03461
ch no 2- Cab. 1
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Stéphanie Marie Roberte X...
née le 06 Septembre 1975 à SAINT-NAZAIRE (44600)
...
69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017067 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Nejm-Eddine Y...
né le 18 Décembre 1971 à SAYADA (TUNISIE)
...
69200 VENISSIEUX
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Myriam FLACHER-NORGUET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020291 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président,
- Catherine CLERC, conseiller,
- Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président. et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Des relations hors mariage de Monsieur Y... et Madame X... sont issus trois enfants qu'ils ont reconnus :
- Driss né le 12 mars 1999
- Djessim né le 10 septembre 2001
- Fares né le 28 avril 2003
Le 28 juin 2010 Madame X... a régularisé un appel général à l'encontre d'un jugement rendu le 15 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui après avoir entendu à sa demande l'enfant Driss le 5 mai 2010, a tout à la fois :
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des mineurs chez le père,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait à l'amiable, et à défaut une fin de semaine sur deux avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant celle-ci et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la remise des enfants devant s'effectuer par l'intermédiaire de l'association Colin Maillard,
- précisé que la pension alimentaire ne pourrait s'appliquer qu'à compter de la mainlevée du placement des trois enfants,
- sursis à statuer sur la pension alimentaire dans l'attente de la mainlevée du juge des enfants.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2010 Madame X... demande à la Cour :
- de prendre acte de ce que la mère accepte de partager l'autorité parentale avec le père,
- de fixer la résidence des enfants chez la mère,
- d'organiser le droit de visite et d'hébergement paternel selon les modalités habituelles des fins de semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) la remise des enfants devant s'effectuer par l'intermédiaire de l'association Colin Maillard,
- de condamner le père à payer une pension alimentaire mensuelle de 450 € pour l'entretien et l'éducation des enfants communs (soit 150 €/ enfant),
- de statuer ce que de droit sur les dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2011 Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement déféré ;
Subsidiairement, il demande à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement à raison d'une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie d'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, outre les mercredis après-midi, de 13h30 à 18 h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de cinq jours ; il entend voir juger qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire.
En tout état de cause, il demande la condamnation de madame X... aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Par arrêt du 30 mai 2011, la Cour d'appel de LYON a ordonné la communication d'une copie des pièces du dossier d'assistance éducative ouvert au cabinet du juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de LYON en avisant les avoués de la possibilité d'en prendre connaissance au greffe de la Cour.
Les pièces sollicitées ont été déposées au greffe le 15 juin 2011.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2011 et l'affaire plaidée le 19 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu'il sera rappelé, en tant que de besoin, que nonobstant la nationalité tunisienne du père le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et à l'obligation alimentaire (article 8 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS-article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) puisque au moment de la saisine du juge aux affaires familiales les enfants résidaient habituellement en FRANCE et que le créancier potentiel de la pension alimentaire, à savoir Madame X... est domiciliée en FRANCE ;
Que la loi française est applicable à l'égard des demandes relatives à l'autorité parentale en vertu de l'article 15 de la Convention de la HAYE du 10 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 2011 comme étant la loi des autorités de la résidence habituelle des enfants ;
Qu'elle est également applicable à l'égard des demandes concernant l'obligation alimentaire en vertu de l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973.
Sur la résidence habituelle des mineurs
Attendu que le placement des enfants a été reconduit jusqu'au 30 décembre 2011 ; que les parents reçoivent leurs enfants de manière régulière dans le cadre du droit de visite et d'hébergement organisé dans le cadre de ce placement.
Que les attestations communiquées de part et d'autre ne permettent pas d'apprécier véritablement les aptitudes éducatives des parties en ce qu'elles se bornent à faire l'éloge de leurs qualités personnelles et parentales ainsi que de leur attachement pour leurs trois enfants, chaque témoin abondant dans le sens du parent pour lequel il atteste.
Que la lecture des décisions successives rendues par le juge des enfants ainsi que les rapports de situation dressés par les services éducatifs en charge du placement met en relief le fait que si la mère est dépassée dans la prise en charge éducative et disciplinaire des trois enfants communs et que le père est dans le déni de toutes difficultés éducatives et dénigre la mère devant les enfants, chacun des parents possède des compétences éducatives dont le bénéfice pour leurs enfants est inexistant en raison de la très lourde animosité qui existe entre eux.
Que les trois mineurs sont décrits par leurs équipes éducatives comme étant dans l'attente d'un retour en famille chez l'un de leurs parents tout en exprimant leur crainte de ne pas pouvoir continuer d'entretenir un lien avec le parent chez lequel ils ne résideraient pas.
Qu'ils sont perçus comme étant très attachés à leur mère tout en appréciant beaucoup les instants passés avec leur père.
Attendu que l'intérêt de l'enfant, seul critère à prendre en compte, n'est pas valablement respecté lorsqu'il se trouve devoir vivre un dénigrement constant de l'un de ses parents par l'autre parent, cette situation le fragilisant beaucoup en lui faisant craindre de « perdre » toute relation avec le parent ainsi vilipendé ;
Considérant l'ensemble de ces considérations, ajoutées au fait que la mère est décrite comme ayant conscience de ses faiblesses éducatives et n'hésitant pas à demander conseil et aide auprès des services éducatifs en charge des enfants, que le père est plus fuyant, est équivoque sur son vécu familial (il aurait fait part à certains des enfants communs de la naissance de sa fille puis serait revenu sur ses déclarations en la présentant comme sa nièce, ce dernier lien familial étant au demeurant attesté par la mère de la fillette) et persiste à dévaloriser la mère devant les enfants, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en fixant la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez la mère, à compter de la mainlevée du placement décidé par le juge des enfants, et sous réserve de ses décisions à venir.
Que le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale sera confirmé, comme n'étant pas discuté en cause d'appel.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Attendu que rien ne s'oppose, toujours sous la réserve des décisions à venir du juge des enfants saisi, à ce que Monsieur Y... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur les trois enfants mineurs selon les modalités telles que visées ci-après au dispositif, les modalités de transfert des mineurs via un lieu neutre devant être maintenues eu égard à la persistance d'un lourd conflit parental.
Sur la pension alimentaire :
Attendu que les prestations familiales servies du chef des trois enfants ont été attribuées au Conseil Général par la décision de placement du juge des enfants, de sorte que les parents se trouvent être déchargés des frais exposés pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Que Madame X... sera déboutée de sa demande en fixation d'une pension alimentaire, une telle fixation ne pouvant intervenir que du jour où la mainlevée du placement sera intervenue (date à partir de laquelle la mère assumera effectivement les dépenses quotidienne d'entretien et d'éducation des enfants) et au regard des facultés contributives qui seront celles des parents à l'époque de cette mainlevée.
Sur les dépens :
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que ceux d'appel seront, compte tenu de la nature familiale du litige, également laissés à la charge de chacune des parties dans la proportion de ceux qu'ils ont engagés personnellement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes des parties et que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Sous réserve des décisions du juge des enfants saisi,
Fixe chez Madame X... la résidence habituelle des trois enfants communs, Driss, Djessim et Farès,
Dit que Monsieur Y... exercera, à défaut de meilleur accord des parties, son droit de visite et d'hébergement :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au lundi matin retour école, avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant la fin de semaine considérée,
- en période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires),
La remise des enfants entre les parents aux jours et heures indiqués pour l'exercice de ce droit de visite devant s'exercer par l'intermédiaire de l'association Colin Maillard,..., 69100 VILLEURBANNE (tél :
...
) à charge pour les parents de prendre contact avec cette association avant la première visite,
Déboute Madame X... de sa demande de pension alimentaire,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée au juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de LYON en charge du placement des mineurs Y...,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel, avec recouvrement selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président.